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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Burundi (Ratification: 1963)

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Demande directe
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Le gouvernement indique que, conformément à l’ordonnance ministérielle no 650/11 du 30 avril 1988, le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été portéà 160 FBu par jour dans les centres urbains de Gitega et Bujumbura et à 105 FBu en milieu rural. La commission note que, selon le gouvernement, le salaire minimum fixé par l’ordonnance ministérielle de 1988 est largement dépasséà cause du coût actuel de la vie et que par conséquent aucune entreprise nationale ne verse des salaires qui soient inférieurs aux taux minima. En rappelant que l’article 249, paragraphe 1, du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail prévoit que le Conseil national du travail est obligatoirement saisi pour étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum et procéder annuellement à l’examen des taux de salaires minima, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin de réviser les salaires minima pour tenir compte de la hausse du coût de la vie. La commission note en outre que, selon le gouvernement, le Code du travail accorde peu de possibilités à la fixation du SMIG par voie réglementaire privilégiant ainsi les conventions collectives. Elle prie donc le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les négociations salariales dans les différentes branches d’activité ainsi que le texte de tout accord collectif récent fixant des salaires minima.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris: i) le SMIG et les salaires minima catégoriels applicables, ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la législation sur les taux minima de salaires, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions infligées, etc.).

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