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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921 - Burundi (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C011

Demande directe
  1. 1995
  2. 1993

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui prévoit qu’en cas de dotation publique le ministre de l’Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), dont l’adhésion est obligatoire (art. 3) et dont il fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l’entreprise commune, le versement d’une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d’élevage et l’observance de règles de discipline culturale ou autre (art. 7), sous peine de saisine des biens du membre (art. 10).

La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle ce dernier réitère que ledit décret n’a jamais été appliqué, n’a fait l’objet d’aucun texte d’application depuis sa promulgation et qu’il est urgent de procéder à son abrogation expresse. A cet égard, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer le texte d’abrogation dès son adoption et, dans l’intervalle, de la tenir informée de toute application en pratique de ce décret.

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