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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Gabon (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C158

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 2001. Elle relève également que, le 1er juin 2000, un Pacte national pour l’emploi a été conclu entre le gouvernement et la Confédération patronale gabonaise (CPG), la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) et la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL). Il y est notamment prévu que les entreprises exerçant leur activité sur le sol gabonais s’engagent à favoriser l’insertion ou la réinsertion économique des demandeurs d’emploi gabonais par le remplacement systématique, chaque fois que possible, de tout travailleur étranger licencié, démissionnaire ou ayant atteint l’âge de la retraite, par un Gabonais, et la gabonisation de tous les postes occupés par des étrangers pouvant être pourvus par des Gabonais. Dans le cadre des dispositions antérieures, les employeurs, privés ou publics, établiront un inventaire annuel des différents postes à pourvoir et leurs caractéristiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait dit être préoccupée que la politique de gabonisation des emplois soit mise en oeuvre dans le respect des dispositions de la convention. En vertu de l’article 2, la convention est, en effet, applicable à tous les travailleurs salariés. Cela signifie que, bien que la nationalité ne soit pas mentionnée à l’article 5 parmi les facteurs ne constituant pas un motif valable de licenciement, la protection accordée par les autres articles, notamment les articles 8 et 9, est applicable à la fois aux ressortissants nationaux et aux étrangers. Tout licenciement d’un étranger qui est en fait fondé sur un motif non valable sera contraire aux dispositions de l’article 4, lequel requiert l’existence d’un motif valable de licenciement liéà l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les exigences du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. La commission espère que le gouvernement pourra fournir un rapport détaillé incluant des indications pratiques sur l’application des dispositions de la convention (nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé) et le nombre de licenciements éventuellement liés à la mise en oeuvre du Pacte national pour l’emploi (Point V du formulaire de rapport). La commission tient à rappeler qu’en absence de tout autre motif valable la gabonisation du poste ne pourrait pas être invoquée comme motif valable de licenciement, au sens de la convention.

2. Article 8, paragraphe 2. Le gouvernement se réfère dans son rapport aux dispositions des articles 295, 296 et 297 du Code du travail et indique que la décision de l’inspecteur du travail est susceptible de recours. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les dispositions des articles 296 à 298 du Code du travail, qui prévoient que la décision de l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement d’un délégué du personnel peut faire l’objet de recours relevant du contentieux administratif, s’appliquent également contre une décision de l’inspecteur du travail d’autoriser un licenciement individuel ou collectif pour motif économique.

3. Article 9, paragraphe 3. Prière d’indiquer si le tribunal du travail est habilitéà vérifier le bien-fondé de la décision de l’inspecteur du travail d’autoriser un licenciement individuel ou collectif pour motif économique.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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