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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Gabon (Ratification: 1979)

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Demande directe
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La commission prend note des rapports du gouvernement et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note les textes législatifs ainsi que ceux disponibles au BIT concernant l’évolution de la structure institutionnelle du système d’administration du travail: la loi no 39/93 du 15 février 1993 ratifiant l’ordonnance no 008/93 relative à la création de l’Office national de l’emploi dirigé par un conseil d’administration tripartite et chargé d’assister, d’une part, les personnes à la recherche d’un emploi ou d’une formation pour faciliter leur insertion ou leur réinsertion professionnelle et, d’autre part, les employeurs pour l’embauche ou le reclassement de leur personnel; le décret no 272 du 9 mars 1994 relatif au fonctionnement et à l’organisation de cet office et qui en précise les attributions dans son article 3; le décret no 273 du 9 mars 1994 fixant l’organisation et le fonctionnement d’un Fonds d’aide à l’insertion et à la réinsertion professionnelles dont le conseil d’administration est également tripartite et dont les missions et le fonctionnement concourent à la promotion de l’emploi et de la formation initiale des jeunes et des adultes compte tenu des besoins économiques et sociaux; l’arrêté no 808 du 21 novembre 1995 du ministre chargé du travail fixant la composition et réglementant le fonctionnement du Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail; le décret no 642 du 23 juin 1997 fixant la composition de la Commission nationale d’étude des salaires et le décret no 643 du 23 juin 1997 relatif à la Commission consultative du travail.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout texte pris en application des instruments susvisés ainsi que de l’ordonnance no 9 du 1er octobre 1993 portant création du Fonds d’aide à l’insertion et à la réinsertion professionnelles. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des précisions, au regard des dispositions de l’article 6 de la convention, sur le fonctionnement en pratique de chacun des organes susmentionnés, et de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques, notamment statistiques, de leurs activités.

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