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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchad (Ratification: 1966)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.

1. La commission rappelle la communication fournie par la Confédération des syndicats du Tchad (CST) du 27 juin 1997 alléguant la non-application par le Tchad des principes d’égalité en matière d’emploi et de profession à l’égard des travailleuses. Selon la CST, le gouvernement n’a pas pris les mesures concrètes pour faciliter l’accès des femmes à l’emploi public et privé, malgré plusieurs dispositions prévues dans la Constitution de 1996 visant àéliminer toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes. La CST se réfère aussi aux insuffisances techniques des départements ministériels responsables de la promotion des femmes et aux besoins de recueillir des données et d’entreprendre des recherches comparatives sur la situation de l’emploi des femmes. La commission note la réponse du gouvernement indiquant que l’application de la convention est garantie par la Constitution. Le gouvernement déclare aussi qu’il y a un manque général de moyens pour équiper de manière adéquate les départements ministériels, et le ministère responsable de la promotion des femmes n’est donc pas le seul organisme en cause. Le gouvernement croit que la collecte de données n’est qu’une solution partielle au regard de l’application de la convention et que la pauvreté demeure l’obstacle majeur.

2. Vu ce qui précède, la commission rappelle que l’existence d’une protection constitutionnelle conforme aux principes de la convention n’est pas, en elle-même, suffisante pour constituer une politique nationale pour la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, comme exigé par les articles 2 et 3 de la convention. La commission note que l’article 13 de la Constitution prévoit l’égalité de droits et d’obligations pour les hommes et les femmes et que l’article 14 établit une égalité devant la loi sans aucune distinction ainsi que l’obligation explicite pour l’Etat de veiller à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes et de protéger leurs droits dans toutes les sphères de la vie privée et publique, mais elle ne peut que mettre à nouveau l’accent sur le fait que la convention, en plus des mesures législatives, exige du gouvernement qu’il poursuive une politique nationale par l’intermédiaire de mesures positives en vue d’éliminer la discrimination pour les motifs prévus dans la convention et de promouvoir l’égalité. Tout en notant que le gouvernement a en fait adopté des politiques et des objectifs concernant la situation des femmes, y compris par l’intermédiaire de la loi no 19/PR/95 du 4 septembre 1995 qui déclare une politique d’intégration des femmes dans le développement, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des différentes mesures appliquées ou envisagées en vue de promouvoir l’égal accès des femmes à la formation et à l’emploi dans les secteurs privé et public. La commission partage l’avis du gouvernement sur le fait que la collecte de données statistiques n’est pas une fin en soi mais plutôt une partie d’une politique efficace destinée à promouvoir l’égalité des femmes dans l’emploi et permet d’engager une action ciblée. Notant que le gouvernement avait fourni des informations sur la participation des femmes et des jeunes filles en matière d’éducation, la commission encourage le gouvernement à déployer des efforts pour fournir aussi des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi dans les secteurs privé et public. La commission encourage aussi le gouvernement à continuer à déployer tous les efforts possibles afin d’allouer des ressources adéquates aux institutions et aux structures responsables de la promotion de l’égalité des femmes en matière d’éducation et d’emploi, compte tenu du fait que l’émancipation des femmes est fondamentale pour le développement de la société dans son ensemble.

3. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant l’article 32 de la Constitution, qui prévoit que personne ne peut faire l’objet de discrimination dans son travail fondée sur l’origine, l’opinion, la croyance, le sexe ou l’état civil, mais ne comporte pas les autres motifs de discrimination prévus par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier les motifs de la race et de la couleur. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la race et la couleur n’ont jamais constitué de critères de discrimination au Tchad et que le législateur a simplement omis ces expressions dans la Constitution. Tout en mettant l’accent sur l’égale importance de tous les motifs énumérés dans la convention, la commission fait remarquer que les motifs de la race et de la couleur ont une signification particulière en vue de promouvoir et d’assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans les sociétés multiethniques. Rappelant encore une fois le paragraphe 58 de l’étude d’ensemble de 1988 de la commission, sur l’égalité dans l’emploi et dans la profession, dans lequel il est dit que, lorsque les dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, elles devraient inclure tous les motifs de discrimination spécifiés dans la convention, la commission espère que le gouvernement envisagera l’amendement de l’article 32 de la Constitution de manière à le mettre en totale conformité avec la convention. Notant d’après le rapport que les règlements mettant en application le Code du travail prendront en considération les motifs de la race et de la couleur, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès effectuéà cet égard et de communiquer copie de tels règlements une fois adoptés.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

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