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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le rapport succinct du gouvernement pour 2000 ne fait que répéter son rapport de 1995. Elle déplore l’absence de réponse du gouvernement et l’exhorte à instaurer un dialogue constructif avec elle. Tout en signalant que l’absence de réponse du gouvernement aux demandes d’information de la commission pourrait être interprétée comme une absence de mesures ou de progrès au cours des 6 dernières années en ce qui concerne l’application de la convention, la commission note que, selon d’autres sources, en fait, le gouvernement a pris des mesures. La commission, en particulier, se réfère aux observations finales du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes («CEDAW») (A/52/38/Rev. 1, Partie II, paragraphe 231, 16 juillet 1997). Dans ce document, le gouvernement a évoqué plusieurs réformes juridiques, entre autres l’adoption de la loi de 1995 sur les atteintes aux moeurs et la loi sur les pensions alimentaires.

2. La commission prend note des observations finales du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes selon lesquelles la Direction des affaires féminines est chargée de promouvoir les intérêts sociaux, politiques et économiques des femmes et leur développement. S’inspirant du Programme d’action de Beijing, la direction a décidé d’axer en priorité ses efforts sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, l’éducation et la formation, l’élimination de la pauvreté, la participation de davantage de femmes au processus de prise de décisions et le développement de programmes de santé destinés aux femmes (A/52/38/Rev. 1, Partie II, paragr. 230). Le comité, dans ce document, a également noté que la direction prévoyait qu’il soit tenu compte des questions relatives aux femmes dans l’ensemble des départements/divisions du gouvernement et qu’elle a également revu son Plan d’action national pour les affaires féminines (ibid.). La commission prend note des indications que le gouvernement a données au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, à savoir que, au cours des 10 dernières années, la direction a agi davantage pour promouvoir les activités créatrices de revenus pour les femmes, même si les emplois pour lesquels ces femmes sont formées restent des emplois «féminins» (CEDAW/C/ANT/1-3, page 24, 26 septembre 1995). La commission prie le gouvernement de lui fournir copie du Plan national d’action que la direction a formulé et de lui apporter des informations sur les activités de la direction, en particulier celles qui visent à promouvoir la participation des femmes au marché du travail. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des professions qui ne sont pas traditionnellement réservées aux femmes.

3. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes que, s’il est vrai que les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans la fonction publique, les hommes gravissent les échelons bien plus rapidement que les femmes (CEDAW/C/ANT/1-3, page 24, 26 septembre 1995). La commission souhaiterait recevoir des informations, y compris des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de femmes et d’hommes dans les différents secteurs et aux différents niveaux de la fonction publique, et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à la formation et à des postes élevés de la fonction publique.

4. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement au Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qu’il envisageait d’élaborer une législation relative à l’égalité des chances et de rémunération. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si cette législation a étéélaborée. Si c’est le cas, elle prie le gouvernement de lui dire la date à laquelle cette législation devrait être adoptée et de lui en fournir copie dès son adoption.

5. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations concrètes sur le nombre de cas de plaintes pour discrimination signalés au Haut commissaire au travail pendant la période à l’examen, en indiquant la nature des discriminations alléguées et l’issue des plaintes. Prière également de fournir des informations détaillées sur la nature des mesures qui, selon le gouvernement, existent pour sensibiliser les travailleurs à l’ensemble des motifs de discrimination visés par la convention, y compris des informations sur tout séminaire ou atelier tenu pendant la période à l’examen, ou sur les prospectus et autres documents diffusés ou communiqués au public sur ce sujet.

6. Se référant à ses commentaires précédents relatifs à l’article 14 de la Constitution, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs sont couverts par le principe de non-discrimination établi dans le Code du travail, y compris les étrangers qui ont obtenu le permis de travail nécessaire. La commission note également à la lecture du rapport que la définition de «salarié» contenue dans le Code du travail ne fait pas de distinction entre les salariés au motif de la nationalité.

7. La commission avait noté précédemment que l’article A6(2) du Code du travail exclut expressément de son champ d’application les agents titulaires de l’Etat, les membres des forces armées ou de la police et les personnes jouissant d’un statut diplomatique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la manière dont le principe de non-discrimination est appliquéà ces catégories de travailleurs. Le rapport indique que la loi de 1984 et les réglementations de 1993 sur la fonction publique répondent aux préoccupations de la commission en ce qui concerne les agents titulaires de l’Etat. Tout en notant que copie de ces textes n’a pas été fournie, la commission prie de nouveau le gouvernement de les lui faire parvenir. Elle demande aussi de nouveau au gouvernement de l’informer sur la manière dont les autres catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail sont protégées contre les actes de discrimination dans l’emploi et la profession.

8. L’article 4 de la convention indique que «Ne sont pas considérées comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement le sujet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale». Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles B5, B6 et B7 du Code du travail prévoient le droit de recours dont il est question à l’article 4 de la convention, et que les dispositions en question exposent les attributions et responsabilités du Haut Commissaire au travail, du ministère du Travail et du Conseil national du travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir dans le futur des informations sur tout recours introduit sur cette base.

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