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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Guernesey

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1. Champ d’application de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du document joint en annexe relatif aux objectifs et aux missions du personnel de l’exécutif responsable de la santé et de la sécurité au travail. La commission note toutefois que l’autorité centrale d’inspection du travail n’a pas communiqué les rapports bisannuels sur les activités d’inspection pour la période 1999-2000 et que les informations statistiques fournies pour l’année 2000 concernent uniquement les activités se rapportant au contrôle des dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail. Rappelant que les dispositions légales relevant du contrôle des inspecteurs du travail peuvent s’étendre également, suivant l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention,à d’autres domaines tels que la durée du travail, les salaires, l’hygiène et le bien-être, l’emploi des enfants et des adolescents et d’autres matières connexes, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition.

2. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. Se référant aux informations succinctes fournies par le gouvernement au sujet de l’application de l’article 13, la commission lui saurait gré de préciser la portée des pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail dans les situations que ces derniers ont un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs et dans celles qui constituent un danger imminent à cet égard (paragraphes 1 et 2).

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