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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - République dominicaine (Ratification: 1958)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses précédents commentaires.

Articles 2 et 6 de la convention. La commission note que le décret no 56 du 18 août 1982 prévoit un repos hebdomadaire ininterrompu, du vendredi de 14 h 30 au lundi à 7 h 30, pour les personnes employées dans le service central de l’administration publique. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du décret en question. Elle demande également au gouvernement d’indiquer la législation nationale qui s’applique aux établissements, institutions et services administratifs autres que ceux qui sont publics et centraux et dans lesquels les personnes sont employées principalement pour des travaux de bureaux, et de fournir des copies de ces textes.

Article 7. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les indications du gouvernement, les articles 153-156 du Code du travail prévoient seulement des exceptions temporaires en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sans toutefois établir un régime spécial de repos hebdomadaire en conformité avec l’article 7 de la convention.

Article 8, paragraphe 1. La commission prend note avec intérêt de l’article 153, paragraphe 1, du Code du travail qui permet d’imposer des heures de travail supplémentaires mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée au fonctionnement normal de l’établissement et seulement dans certains cas exceptionnels qui y sont énumérés. Elle note également avec intérêt l’article 153, paragraphe 2, du Code du travail qui stipule que le temps de travail peut exceptionnellement être prolongé en cas de surcroît extraordinaire de travail dans l’entreprise, conformément à l’article 8 de la convention.

Article 8, paragraphe 2. Le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux précédents commentaires de la commission concernant les consultations nécessaires avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs lorsqu’il s’agit de déterminer les cas dans lesquels les dérogations temporaires pourront être accordées en application de la présente disposition. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer quelles sont les consultations obligatoires selon la législation nationale et les méthodes utilisées pour consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs avant l’introduction d’exceptions temporaires.

Article 8, paragraphe 3. La commission note avec intérêt que le gouvernement a soumis les précédents commentaires de la commission concernant l’article 164 du Code du travail au Conseil tripartite de consultation du travail avec pour but de mettre cet article en conformité avec l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès qui ont déjàété réalisés et d’envoyer une copie de la législation amendée lorsqu’elle sera adoptée.

Article 11 b). Les rapports établis en vertu de l’article 22 de la Constitution doivent inclure les informations concernant les circonstances lors desquelles des exceptions temporaires peuvent être octroyées en conformité avec l’article 8. Se référant à ses commentaires faits en vertu de l’article 8, la commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations nécessaires dans son prochain rapport.

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