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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note par ailleurs avec satisfaction que plusieurs divergences entre la législation nationale et la convention ont été abrogées ou modifiées. En effet, l’article 160 du Code du travail agricole, qui interdisait la grève dans le secteur agricole, et l’article 262 du même Code qui prévoyait que l’instigateur ou le participant à une grève ou un lock-out était passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à un an, ont été abrogés par la loi no 34 de 2000. En outre, le décret-loi no 25 de 2000 abroge ou modifie les dispositions suivantes du décret-loi no 84 de 1968 sur l’organisation des travailleurs et du décret-loi no 250 de 1969 sur les associations d’artisans, sur lesquelles la commission formulait des commentaires depuis de nombreuses années:

-  les articles 32 du décret-loi no 84 et 6 du décret-loi no 250, qui interdisaient aux syndicats l’acceptation de dons, donations et legs, sans accord préalable de la Fédération générale des syndicats ouvriers et approbation du ministère;

-  l’article 35 du décret-loi no 84, qui conférait un large pouvoir de contrôle financier au ministère à tous les échelons de l’organisation syndicale;

-  les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l’article 36 du décret-loi no 84 et l’article 12 du décret-loi no 250, qui imposaient aux syndicats de base d’affecter certains pourcentages de leurs revenus aux organes syndicaux supérieurs;

-  l’article 44(4)b) du décret-loi no 84 qui exigeait l’appartenance à la profession pendant au moins six mois avant de pouvoir être élu dirigeant syndical; et

-  l’article 25 du décret-loi no 84, tel que modifié en 1982, qui limitait les droits syndicaux des travailleurs étrangers non arabes en continuant de les soumettre à une condition de réciprocité.

Toutefois, la commission rappelle de nouveau la nécessité de modifier les dispositions suivantes:

-  l’article 44(3)b) du décret-loi no 84, qui exige la nationalité arabe avant de pouvoir être élu dirigeant syndical; et

-  l’article 1(4) de la loi no 29 de 1986 modifiant le décret-loi no 84, qui établit la composition du congrès et du bureau de la Fédération générale.

Concernant l’article 18(a) du décret-loi no 84, tel que modifié par l’article 4(5) du décret-loi no 30 de 1982, qui confère au ministre le pouvoir de fixer les conditions et les modalités d’utilisation des fonds syndicaux, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Fédération générale n’est pas liée par ces modalités. La commission rappelle toutefois que cette disposition n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention, qui consacre le droit des organisations des travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités sans intervention de la part des autorités publiques et demande au gouvernement de modifier cet article afin d’assurer sa conformité avec l’article 3.

S’agissant des dispositions législatives instituant l’unicité syndicale (notamment, les articles 3, 4, 5 et 7 du décret-loi no 84, les articles 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret-loi no 3 modifiant le décret-loi no 84, l’article 2 du décret-loi no 250 de 1969 et les articles 26 à 31 de la loi no 21 de 1974), la commission prend note des informations fournies par le gouvernement depuis plusieurs années selon lesquelles la Fédération générale des syndicats et la Fédération générale des paysans et des artisans tiennent au principe de l’unicité syndicale afin de maintenir leur force d’organisation. La commission rappelle, encore une fois, qu’une législation qui organise la structure syndicale sur une base unique, porte atteinte au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et que les travailleurs devraient avoir la possibilité de constituer une autre fédération s’ils le désirent. Bien que la convention ne vise manifestement pas à imposer le pluralisme syndical, celui-ci doit, à tout le moins, rester possible dans tous les cas (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 91). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions afin de garantir que le pluralisme syndical reste possible dans tous les cas, en conformité avec l’article 2 de la convention.

La commission note avec intérêt que le ministère de la Justice a entrepris des travaux d’amendement du Code pénal. La commission note que le projet de loi modifiant le Code pénal n’abroge pas les articles 330, 332, 333 et 334 du décret-loi no 148 de 1949 portant Code pénal, qui limitent le droit de grève sous peine de sanctions graves, y compris d’emprisonnement. La commission rappelle qu’elle demande au gouvernement, depuis plusieurs années, d’abroger ou de modifier ces articles. L’article 330 du Code pénal prévoit la dégradation civique pour les fonctionnaires publics qui, de manière concertée, entravent le fonctionnement d’un service public. L’article 332 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement ou une amende pour toute grève concertée par plus de 20 personnes dans les services de transport, de communications postales, télégraphiques et téléphoniques et dans les services publics distribuant de l’eau ou de l’électricité ou, en cas notamment de grèves accompagnées de rassemblements sur les voies et places publiques ou d’occupation des locaux (même pacifiques). L’article 333 prévoit une peine d’emprisonnement de deux mois à un an ou une amende ne dépassant pas 50 livres pour toute personne ayant encouragé la grève, le lock-out ou des rassemblements sur les voies et les places publiques (référence à l’article 332(3)). Une peine d’emprisonnement de deux mois à un an est prévue à l’article 334 pour toute personne qui refuserait d’exécuter ou qui différerait l’exécution d’une sentence arbitrale ou toute autre décision d’un tribunal du travail. La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et aux employés des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger l’ensemble, ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., 1994, paragr. 158 et 159). Ainsi, les services de transport et postaux ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. La commission demande en conséquence au gouvernement que ces dispositions législatives, qui limitent le droit de grève sous peine d’emprisonnement, soient modifiées afin d’assurer le plein respect du principe susmentionné et leur conformité avec l’article 3 de la convention.

De plus, la commission rappelle qu’elle a aussi demandé au gouvernement d’abroger l’article 19 du décret-loi no 37 de 1966 portant Code pénal économique qui punit de travaux forcés quiconque agit contrairement au plan général de production arrêté par les autorités lorsqu’il aura occasionné un préjudice à la production générale. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, toute évolution à cet égard.

Rappelant que l’assistance technique du BIT est à la disposition du gouvernement, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises dans les plus brefs délais afin de mettre sa législation nationale concernant l’unicité syndicale, les restrictions sur les non-nationaux et les sanctions pénales pour l’exercice du droit de grève en pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès intervenu dans ces domaines et de communiquer des copies de toutes les dispositions modifiées.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

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