ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Egypte (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 2003
  2. 2001
  3. 2000

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi modifiant le Code du travail n’avait pas encore été adoptée et selon laquelle l’amendement de l’ordonnance no 55 de 1983 sur les mesures pour la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu du travail ainsi que sur les valeurs seuils d’exposition aux agents polluants était en cours, remis à jour à l’aide des chiffres, des informations, des études et des normes récemment publiés à cet égard. La commission déclare que le gouvernement annonce depuis 1986 l’adoption d’un nouveau Code du travail et que la révision de l’ordonnance no 55, en application de l’article 1 de la convention, est annoncée depuis 1988. La commission exprime à nouveau le ferme espoir de voir ces modifications entérinées dans un très proche avenir. La commission demande en outre au gouvernement de lui communiquer des informations sur les codes de pratique ou les recueils utilisés dans l’identification des substances et des agents cancérogènes pour lesquels l’exposition professionnelle sera interdite ou réglementée, ainsi que dans l’identification des substances et agents concernés par d’autres dispositions de la convention.

Article 2, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les normes de travail régissant la réduction du nombre de travailleurs exposés à des risques chimiques, ainsi que la durée et le degré de cette exposition, ont été prises en compte lors de l’élaboration de certains articles des projets de modification de l’ordonnance no 55. La commission note que le gouvernement indique dans chacun de ses rapports présentés depuis 1986 que l’ordonnance no 28 de 1982, promulguée conformément à l’article 134 du Code du travail (no 137 de 1981) et qui prévoit l’adoption d’ordonnances ministérielles visant à réduire les heures de travail pour certaines catégories de travailleurs et pour les personnes travaillant dans des conditions difficiles, sera modifiée de façon à inclure dans la liste des activités dangereuses certaines activités professionnelles entraînant une exposition à des substances cancérogènes. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’ordonnance ci-dessus mentionnée n’a pas encore été modifiée. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement amendera dans un proche avenir les ordonnances ci-dessus mentionnées et prie le gouvernement de lui en communiquer copie dès qu’elles auront été adoptées.

Article 3. La commission note avec intérêt l’ordonnance no 36 de 1982 promulguée par le ministère de la Main-d’oeuvre et de la Migration, sur les formulaires statistiques relatifs aux accidents graves, aux blessures et aux maladies. La commission note que cette ordonnance institue la surveillance des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les entreprises, en exigeant des employeurs qu’ils les déclarent. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de l’ordonnance susmentionnée les entreprises doivent simplement déclarer les accidents et les maladies professionnelles à l’organisme chargé de la sécurité au travail; cependant, d’après l’article 4, les entreprises de plus de 50 salariés doivent fournir des statistiques sur ces cas d’accidents et de maladies professionnelles et les communiquer à cet organisme. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de mettre en place un système adéquat d’enregistrement des données relatives aux maladies liées au cancer d’origine professionnelle.

Article 4. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 56 qui, d’après le gouvernement, doit amender l’ordonnance no 55, est en cours d’élaboration, et prend en compte les observations antérieures de la commission, d’après lesquelles les informations de caractère général devant être communiquées aux travailleurs en application de l’article 117 du Code du travail ne répondent pas aux prescriptions de l’article 4 de la convention. La commission note également l’engagement du gouvernement de lui communiquer la nouvelle ordonnance dès son adoption. La commission rappelle que selon l’article 4 de la convention les travailleurs doivent être informés sur les risques encourus du fait d’une exposition à des substances ou agents cancérogènes ainsi que des mesures qui auront été prises à cet égard. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.

Article 5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 5, prévoyant l’examen médical, après leur période d’emploi de tous les travailleurs exposés à des substances ou des agents cancérogènes, sera appliqué. La commission rappelle que chacun des Membres qui a ratifié la convention devra prendre des mesures afin de garantir que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou des tests ou investigations biologiques nécessaires pour évaluer les risques professionnels dus à l’exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

Point IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée en Egypte, ainsi que des extraits de rapports d’inspection et, dans la mesure où de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre des travailleurs concernés par la législation ou d’autres textes d’application de la convention, le nombre et la nature des infractions déclarées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer