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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note que les services infirmiers à titre bénévole ne sont pas répandus dans le pays. Elle prie le gouvernement d’indiquer toute mesure qui serait prise à l’avenir à l’égard du personnel infirmier travaillant à titre bénévole.

Article 2, paragraphes 1 et 3. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, la politique nationale des services et du personnel infirmiers se base sur la Constitution, sur le Code du travail et sur les lois et règlements dans le domaine de la santé. Elle note par ailleurs que le secteur de la santé est actuellement en cours de réforme en Azerbaïdjan. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur toute politique nationale des services infirmiers qui aurait été mise en oeuvre dans ce cadre, en indiquant les organes responsables de son élaboration et de sa mise en oeuvre. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées dans le cadre de la politique susvisée.

Article 2, paragraphe 2 a). La commission note que la formation du personnel infirmier est dispensée par des écoles médicales spécialisées et par des cours de formation approfondie, en accord avec les programmes approuvés par le ministère de la Santé. Par ailleurs, elle note que le personnel infirmier reçoit, outre la formation de base spécialisée, une formation pratique appropriée. Enfin, elle note que, en 1999, 3 008 infirmières de niveau intermédiaire ont suivi des stages de perfectionnement, soit 5,3 pour cent du personnel de cette catégorie. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le contenu et la durée de ces programmes.

Article 2, paragraphe 2 b). La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’arrêté du ministère de la Santé no 219, concernant la rémunération du personnel de santé financée par le budget de l’Etat, du 25 novembre 1993, définit les attributions et le barème salarial du personnel infirmier. Elle note qu’il existe différentes catégories d’infirmiers auxquelles correspondent des niveaux de salaire différents. La commission note les brèves informations concernant la carrière du personnel infirmier et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les perspectives de carrière du personnel infirmier dans les secteurs public et privé. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté n° 219, du 25 novembre 1993.

Article 3, paragraphe 2. La commission note que la formation du personnel infirmier est dispensée dans le cadre du système d’éducation unifié, sous l’autorité du ministère de l’Education. Elle note que la liste des emplois liés aux soins infirmiers, la durée de la formation et les programmes sont établis par le ministère de la Santé et approuvés par le ministère de l’Education. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’enseignement et la formation du personnel infirmier sont coordonnés avec l’enseignement et la formation donnés aux autres travailleurs dans le domaine de la santé, conformément à ce paragraphe de la convention.

Article 4. La commission note que, selon le gouvernement, le niveau de connaissance et d’expérience nécessaire pour administrer des soins médicaux est déterminé par la législation nationale. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires fixant les conditions auxquelles est subordonné le droit d’exercer en matière de soins et de services infirmiers, et de fournir une copie des textes pertinents.

Article 5, paragraphe 2. La commission note que les conditions de rémunération des personnels de santé sont couvertes par l’accord salarial de branche signé entre le ministère de la Santé et le Comité de la République des syndicats des personnels de santé en mai 1999. Elle prie le gouvernement de lui fournir une copie de cet accord. Elle le prie également d’indiquer les progrès réalisés dans le développement du secteur privé de la santé, et de communiquer, le cas échéant, copie de conventions collectives régissant les conditions de travail du personnel infirmier du secteur privé.

Article 5, paragraphe 3. La commission note l’information selon laquelle le Code du travail inclut la grève comme un des moyens de résoudre les conflits de travail, mais que son article 281 définit un certain nombre de secteurs des services qui sont vitaux en matière d’hygiène et de sécurité du travail, parmi lesquels le secteur hospitalier, à l’égard desquels la grève est interdite. Elle note que, lorsque les parties sont incapables de résoudre un conflit survenu dans un de ces secteurs par une procédure de conciliation, elles sont soumises à l’arbitrage obligatoire. Elle note également que, sur la base de l’article 281 ci-dessus, des règlements sur l’arbitrage obligatoire ont été approuvés par l’arrêté n° 10-1 du ministère du Travail et de la Protection sociale, en date du 25 mars 1999. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie de cet arrêté.

Article 6. La commission note que les conditions de travail du personnel infirmier en matière de repos hebdomadaire, de congé-éducation, de congé de maternité, de congé de maladie et de sécurité sociale sont régies par la législation générale du travail. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie des conventions collectives, autres que l’accord salarial susmentionné (article 5, paragraphe 2), qui sont applicables en la matière au personnel infirmier.

Article 7. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises pour lutter contre la propagation du VIH. Elle le prie de fournir une copie de la loi du 16 avril 1996 et de ses règlements d’application, ainsi que de l’instruction du Cabinet des ministres no 210, du 20 octobre 1997, qui met en place un programme national de prévention de la propagation du VIH. La commission note par ailleurs que des normes et des règlements spéciaux sont en cours d’élaboration à l’égard du personnel infirmier, en raison du nombre croissant de règlements touchant à la sécurité du travail introduits par le ministère de la Santé. La commission prie donc le gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises dans ce domaine et de communiquer une copie de tous textes pertinents.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il y avait 57 223 travailleurs employés dans la catégorie intermédiaire du secteur médical au 1er janvier 2000, parmi lesquels 28 774 infirmières, ce qui correspond à 713,8 et 358,9 employés dans les catégories respectives pour 100 000 habitants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, telles que par exemple: données statistiques relatives aux effectifs du personnel infirmier; nombre de personnes qui quittent la profession et les raisons invoquées pour leur départ; difficultés pratiques éventuellement rencontrées dans la mise en oeuvre de la convention, etc.

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