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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Notant les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, la commission souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le chapitre XVIII de la loi sur les principes fondamentaux régissant la législation du travail, 1993, concerne la surveillance et le contrôle de conformité avec la législation du travail. Elle note par ailleurs la disposition de l’article 39 de la loi sur la santé et l’hygiène de 1992, concernant la responsabilité en cas d’infractions à la législation sanitaire, ce qui suppose l’existence d’organismes d’inspection du travail. En ce qui concerne des secteurs d’activités spécifiques, l’article 29 de la loi susmentionnée prévoit que les inspections sanitaires départementales doivent être effectuées pour assurer le bien-être sanitaire et épidémiologique dans les installations appartenant aux ministères de la Défense, de la Sécurité nationale, des Affaires internationales et des Chemins de fer. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un organisme public, une inspection du travail, a été créé par un décret présidentiel en date du 27 janvier 1997 et que cet organisme entreprend actuellement les travaux structurels nécessaires. En conséquence, la commission souhaite demander au gouvernement de lui fournir des informations sur l’avancement des travaux structurels entrepris par l’inspection du travail d’Etat, et de lui communiquer des copies ou extraits des premiers rapports établis par les services d’inspection.

Articles 8 à 15. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 8 à 15 de la convention sont appliqués par les dispositions du règlement concernant les services commerciaux, des consommateurs et autres de la République d’Azerbaïdjan, approuvé par le Cabinet des ministres dans sa résolution no 80 du 15 avril 1998. Cependant, faute de disposer du texte original de ce règlement, la commission n’a pas été en mesure d’examiner l’application des articles suivants de la convention: article 8 (ventilation des locaux), article 9 (éclairage suffisant et approprié), article 10 (température confortable et stable), article 11 (aménagement), article 12 (alimentation en eau potable saine), article 13 (lieux d’aisances et installations sanitaires), article 14 (sièges appropriés) et article 15 (installations appropriées pour permettre aux travailleurs de changer de vêtements, de déposer et de faire sécher les vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail). La commission saurait donc gré au gouvernement de lui communiquer copie du texte pertinent pour un complément d’examen.

Articles 16 à 19. La commission demande des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 16 (locaux souterrains et locaux sans fenêtres), de l’article 17 (mesures appropriées et utilisables contre les substances et procédés incommodes, insalubres ou toxiques), de l’article 18 (bruits et vibrations) et de l’article 19 (postes et trousses de premiers secours).

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