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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C029

Observation
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note également que le nouveau Code du travail entré en vigueur en juillet 1999 contient une disposition interdisant l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, acte qui est répréhensible aux termes de la loi (art. 17).

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 215-1 du Code pénal prévoit des sanctions en cas de vagabondage, de mendicité et «d’autres formes de vie parasitaire» mais que, conformément à l’article 1, paragraphe 2, et à l’article 3 de la loi sur l’emploi de la population, le fait d’être sans emploi ne peut servir de fondement à des poursuites administratives, pénales ou autres contre des chômeurs dans la mesure où ceux-ci sont inscrits auprès du Service national de l’emploi, recherchent un emploi et sont prêts à travailler. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 215-1 du Code pénal n’a pas été appliqué dans la pratique au cours de la période couverte.

La commission prend dûment note de ces indications. Dans la mesure où les chômeurs ne sont à l’abri de poursuites sur le fondement de l’article 215-1 que dans la mesure où ils sont disposés à travailler, la commission, se référant aux paragraphes 45 à 48 de son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé, se doit de souligner que les peines frappant ou menaçant de frapper le simple refus de prendre un emploi sont contraires à la convention. Compte tenu du fait que l’article 215-1 semble ne plus être appliqué dans la pratique, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en position de prendre les mesures nécessaires pour que soit expressément exclue de la législation toute possibilité de contrainte au travail, soit en abrogeant l’article 215-1 du Code pénal, soit en limitant son champ d’application aux personnes reconnues coupables d’activités illégales, de telle sorte que la législation devienne conforme à la fois à la convention et à la pratique déclarée. Dans l’attente de telles mesures, la commission prie le gouvernement de préciser les critères retenus pour l’application de cette disposition du Code pénal et de communiquer copie de toute décision de justice définissant ou illustrant sa portée.

2. Article 2, paragraphe 2 a). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’article 9 1) de la loi sur le statut du personnel militaire de 1991, il peut être exigé des militaires, pendant la durée de leur service, d’accomplir un travail ou d’autres tâches qui ne sont pas liés au service militaire, conformément à la procédure établie par le Président de la République d’Azerbaïdjan. Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’en vertu de la loi sur les forces armées de la République (art. 2) et de la Constitution (art. 95 et 109), les forces armées peuvent être appelées à remplir des fonctions qui n’ont pas de relation directe avec leurs obligations, à la demande du Président de la République, conformément à la décision du Parlement. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que les dispositions susmentionnées n’ont pas été appliquées dans la pratique au cours de la période couverte. La commission souhaite rappeler qu’en vertu de la convention tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire échappe à l’interdiction du travail forcé prévu par cet instrument dans la mesure où ce travail ou service revêt un caractère purement militaire. Se référant également aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 54 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où il est rappelé que le recours à des militaires pour des fins non militaires ne peut être autorisé qu’en cas de force majeure (catastrophes naturelles, insurrection ou autre menace à la sécurité nationale), la commission prie le gouvernement de préciser les critères d’application des dispositions nationales susmentionnées et de communiquer tout élément illustratif de leur application dans la pratique. Elle le prie également de communiquer copie des dispositions régissant la procédure de réquisition de la troupe pour l’accomplissement de tâches non liées au service militaire, dont il est question à l’article 9 1) de la Loi sur le statut des personnels militaires, de même que de tout autre texte pertinent.

3. Article 2, paragraphe 2 c). La commission prend note des informations du gouvernement concernant le travail dans les prisons d’Azerbaïdjan, en particulier les conditions de travail, la rémunération et la couverture de sécurité sociale des prisonniers qui travaillent. Elle relève en particulier que l’article 49 du Code du travail pénitentiaire fait obligation à tous les prisonniers de travailler, ce travail s’accomplissant dans les établissements du système d’exécution des peines de l’Etat, dans d’autres établissements d’Etat ou, sur la base d’un contrat, dans des entreprises reposant sur une autre forme de propriété. S’agissant du travail accompli par des prisonniers pour le compte de ce dernier type d’entreprises, la commission tient à rappeler, en se référant aux paragraphes 97 à 99 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, de même qu’aux paragraphes 122 à 125 de son rapport général en vue de la 86e session de la CIT (1998) et aux paragraphes 82 à 146 de son rapport général en vue de la 89e session de la CIT (2001), que le travail pour le compte de compagnies privées n’est compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention que si les prisonniers l’accomplissent dans des conditions se rapprochant le plus possible d’une relation d’emploi libre, ce qui présuppose le libre consentement du prisonnier, de même que d’autres garanties et clauses de sauvegarde couvrant les éléments essentiels d’une relation d’emploi libre. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est obtenu le consentement des prisonniers au travail pour le compte d’entreprises privées et quelles sont les conditions offertes aux prisonniers travaillant pour des entreprises privées sur les plans de la rémunération, de la sécurité sociale et des autres conditions de travail. Elle le prie également de communiquer des exemplaires de contrats conclus entre une entreprise et la prison ainsi que de tout contrat conclu entre des prisonniers et une entreprise.

4. Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait précédemment noté que certaines dispositions constitutionnelles et législatives prévoient une exception à l’interdiction générale du travail forcé en cas d’état d’urgence ou de loi martiale. Elle avait demandé au gouvernement s’il existe des garanties telles que le recours au travail forcé pendant l’état d’urgence ne puisse excéder ce que la situation exige strictement et que le régime de travail imposé dans de telles circonstances cesse dès que les conditions mettant en péril la population ou menaçant ses conditions normales d’existence sont dissipées. Dans son rapport, le gouvernement déclare que des garanties de cette nature résident dans le niveau élevé auquel les décisions se prennent dans des situations d’urgence, conformément à la Constitution et au Code du travail. Se référant aux explications présentées aux paragraphes 63 à 66 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes circonstances dans lesquelles les dispositions susmentionnées auraient été appliquées dans la pratique ainsi que sur toutes mesures prises, à l’occasion, éventuellement, d’une révision de la législation, afin que la législation elle-même fasse clairement ressortir que le pouvoir d’imposer un travail doit être limité strictement à ce que les circonstances exigent face à un danger menaçant la population ou ses conditions normales d’existence.

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