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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Autriche (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Autriche (Ratification: 2019)

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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses observations et observation générale de 1998.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention.
Prisonniers concédés à des entreprises privées

1. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’ordre juridique national ne prévoit pas de prisons gérées par les entreprises privées. Le gouvernement ajoute que l’accès aux établissements pénitentiaires n’est pas permis aux privés aux fins d’employer des prisonniers. Ceci, selon ce que comprend la commission, signifie simplement que les prisonniers qui en fait travaillent pour des entreprises privées (dont les agents ont effectivement accès aux établissements pénitentiaires) ne sont pas au bénéfice d’une relation de travail avec ces entreprises, ni de la protection de la législation générale du travail.

2. La commission observe qu’aux termes de l’article 46, paragraphe 3, de la loi sur l’exécution des peines, telle qu’amendée par la loi no 799/1993, la main-d’oeuvre pénitentiaire peut faire l’objet de contrats conclus entre la prison et des entreprises du secteur privé; celles-ci peuvent utiliser la main-d’oeuvre pénitentiaire dans des ateliers et lieux de travail sous gestion privée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des prisons. La commission a eu l’occasion antérieurement d’examiner plusieurs spécimens de tels contrats de concession de main-d’oeuvre pénitentiaire à des entreprises privées, aux termes desquels les autorités de la prison choisissent les prisonniers qui sont assignés au contractant privé, tandis que celui-ci fournit les outils, l’équipement et les matériaux et parfois paye une partie des frais de construction ou un loyer pour des ateliers établis à l’intérieur de la prison et a en tout temps libre accès à ces ateliers. Les prisonniers sont guidés dans leur travail par les employés civils du contractant, lequel rémunère les autorités pénitentiaires pour la main-d’oeuvre concédée (et verse en outre aux prisonniers une prime au rendement et au zèle). Les produits du travail de même que les machines et l’équipement installés restent la propriété du contractant.

3. De l’avis de la commission, cet arrangement correspond en tous points à ce que signifient les termes «individu … concédé…à… de particuliers, compagnies ou personnes morales privées»à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Se référant à cet égard aux explications figurant aux paragraphes 96 et 123 de son rapport général de l’année dernière et aux points 6 et 7 de son observation générale de cette année, la commission observe en outre que les deux conditions posées à l’article 2, paragraphe 2 c), pour l’utilisation du travail pénitentiaire obligatoire s’ajoutent l’une à l’autre, aucune des deux n’étant suffisante en soi; cela signifie que le fait que le prisonnier demeure constamment sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas le gouvernement de respecter la seconde condition, à savoir que la personne ne doit pas être concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

4. Ainsi, le travail des prisonniers pour des entreprises privées n’est compatible avec la convention que dans la mesure où il ne s’agit pas de travail forcé ou obligatoire. La commission a toujours énoncé clairement que, pour être compatible avec la convention, le travail des prisonniers pour des entreprises privées doit dépendre du libre consentement des intéressés, sans la menace d’une peine quelconque au sens large de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, telle que la perte d’avantages.

5. Travail obligatoire et critère du consentement. La commission note que l’obligation du prisonnier de travailler, telle que prévue à l’article 44 de la loi sur l’exécution des peines, porte sur tout travail auquel il peut être affecté, et que son respect peut être assuré par des amendes pouvant s’élever à 2 000 schillings autrichiens selon l’article 107, paragraphe 1, no 7, lu conjointement avec l’article 109, no 4, et l’article 113 de la loi sur l’exécution des peines, telle qu’amendée par la loi no 799/1993. Le consentement du prisonnier n’est pas demandé pour du travail dans des ateliers d’entreprises privées à l’intérieur des établissements pénitentiaires, mais uniquement pour un tel travail en dehors de la prison (art. 126, paragr. 3) et il y a un choix très limité entre l’acceptation d’un tel travail et l’obligation d’accomplir tout autre travail qui peut de toute manière être imposé au prisonnier. En outre, en vertu de l’article 24 de la loi, une série d’«avantages», tels que la possibilité de décorer sa chambre, de faire du dessin et de la peinture, ou de regarder la télévision, dépend de la bonne conduite, c’est-à-dire de la «coopération avec les objectifs éducatifs de la peine».

6. Conditions d’emploi non tributaires de la situation captive de la main-d’oeuvre. Comme la commission l’a indiqué au point 10 de son observation générale, dans le contexte d’une main-d’oeuvre captive n’ayant pas d’autres possibilités d’accéder au marché libre du travail, le caractère libre du consentement à une forme d’emploi se présentant au premier abord comme contraire à la lettre de la convention doit en outre être corroboré par des conditions d’emploi non tributaires de la situation captive, donc proches de celles d’une relation de travail libre: existence d’un contrat de travail entre le prisonnier et l’entreprise privée recourant à son travail, et conditions s’inspirant du marché libre du travail pour ce qui est du niveau des rémunérations, de la sécurité sociale et de la sécurité et de l’hygiène.

7. En appliquant ces observations aux circonstances nationales, la commission note que:

a)  Selon la loi sur l’exécution des peines, le prisonnier n’a pas de contrat de travail avec une entreprise privée utilisant son travail, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, ni d’ailleurs avec l’administration de la prison.

b)  Aux termes du rapport du gouvernement, l’inclusion (prévue) des prisonniers dans le système de la sécurité sociale «est malheureusement toujours empêchée par l’absence de moyens budgétaires».

c)  La rémunération brute des prisonniers, payée par l’Etat (à l’exception de primes limitées que les contractants privés peuvent payer), est fixée à 60 pour cent de la rémunération brute d’un manoeuvre chargé de travaux légers dans la métallurgie et peut s’élever jusqu’à une fois et demie ce montant pour du travail qualifié et lourd (art. 52, paragr. 1, de la loi sur l’exécution des peines), mais ce montant est immédiatement amputé de deux tiers en tant que contribution aux frais de détention, ainsi que des contributions à l’assurance chômage (art. 32, paragr. 2, et 54, paragr. 1). Ce qui reste est disponible pour couvrir les amendes disciplinaires (art. 113), les paiements aux personnes à charge et aux victimes du délit, le remboursement de dettes (art. 54 a)), l’affiliation volontaire à la sécurité sociale (art. 75, paragr. 3) et ce qui peut être saisi aux termes des règles applicables en la matière (art. 54, paragr. 6). La commission estime qu’avec une contribution aux frais de pension déduisant trois quarts d’une rémunération déjà fixée à un niveau substantiellement inférieur aux taux du marché libre, le revenu du travail d’un prisonnier concédéà une entreprise privée est loin d’être proche des conditions du marché, et ne lui permettra souvent pas d’honorer une série d’obligations légales.

8. La commission espère que plus de quarante ans après avoir ratifié la convention le gouvernement prendra enfin les mesures nécessaires pour assurer aux prisonniers travaillant pour les entreprises privées un statut juridique avec des droits et conditions de travail qui soient compatibles avec cette convention protégeant des droits fondamentaux de la personne humaine.

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