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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Australie (Ratification: 1974)

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La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport, y compris des données statistiques ainsi que des documents qui y sont joints. Notant qu’elle n’a pas encore reçu la réponse finale de l’Etat de Victoria à propos de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans cet Etat, la commission demande au gouvernement de l’informer dès que possible à ce sujet.

1. La commission note que, selon l’enquête du Bureau australien des statistiques sur les gains et le temps de travail des salariés, en mai 1998 le gain hebdomadaire pour un temps de travail normal des femmes occupant un emploi à temps plein autre qu’un emploi de direction représentait 89,1 pour cent de celui des hommes, soit une légère baisse par rapport à mai 1996 (89,5 pour cent). La commission note à la lecture du rapport final établi au titre de la loi de 1986 sur l’examen de la réglementation relative à l’action positive de juin 1998 (égalité de chances des femmes), intitulé Unfinished business: Equity for women in Australian workplaces (L’équité pour les femmes sur les lieux de travail en Australie, une question à résoudre) qu’en août 1997 le salaire hebdomadaire moyen des femmes occupées à temps plein (compte étant tenu des salaires correspondant à des emplois à temps partiel, à des emplois de direction et à des emplois de débutants) représentait 66,3 pour cent de celui des hommes, soit un peu plus qu’en août 1986 (64,7 pour cent). A propos de la situation des femmes sur le marché du travail australien, le rapport en question indique que la discrimination verticale au travail contribue aux écarts de salaire entre hommes et femmes et que beaucoup plus d’hommes (environ 75 pour cent) que de femmes occupent des postes de gestion ou de direction. Il ressort aussi du rapport que beaucoup plus de femmes (environ 74 pour cent) que d’hommes occupent un emploi à temps partiel (voir p. 50 du rapport). La commission souhaiterait être informée des mesures prises ou envisagées pour traiter des questions exposées à la section 3 du rapport final qui portent sur l’égalité de rémunération en ce qui concerne les femmes sur le marché du travail australien.

2. La commission prend note de l’adoption de la loi de 1999 sur l’égalité des chances des femmes sur le lieu de travail qui remplace la loi de 1986 sur l’action positive et établit l’Agence pour l’égalité de chances des femmes sur le lieu de travail. La commission note avec une certaine préoccupation que cette loi ne consacre pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, s’il est vrai que l’agence susmentionnée ne s’occupe pas expressément de l’égalité de rémunération, cette question sera visée dans le cadre des «conditions de service». Ainsi, les entités qui auront à donner des informations devront tenir compte des questions relatives à l’égalité de chances dans le cadre de leurs conditions de service Ces dernières pouvant inclure la rémunération et des prestations financières. La commission note en outre que l’agence exige des entités pertinentes d’élaborer sur le lieu de travail des programmes d’action en vue de l’égalité de chances des femmes. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures de l’agence et de lui donner des exemples d’entités qui considèrent la question de l’égalité de rémunération comme une «condition de service».

3. Se référant à ses commentaires précédents à propos des activités d’information sur l’égalité de rémunération de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances, la commission prend note du faible nombre de plaintes dont cette commission est saisie en ce qui concerne la discrimination salariale (cinq plaintes pendant la période à l’examen). A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour informer les intéressés de leur droit de déposer plainte pour discrimination salariale, conformément à la législation applicable, et de bénéficier d’une protection contre les mesures de représailles.

4. La commission prend note des copies que le gouvernement a fournies des décisions du 19 mai 1998, du 21 août 1998 et du 26 mai 1999 de la Commission australienne des relations professionnelles sur l’affaire pilote du 8 mars 1998 concernant l’égalité de rémunération et l’entreprise HPM Industries. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de lui fournir copie des décisions judiciaires ou administratives portant sur l’application de la convention.

5. La commission note que, à la suite du rapport de 1999 Pregnant and productive (grossesse et productivité au travail), qui démontre que la discrimination fondée sur la grossesse et l’absence de congé payé de maternité contribuent pour beaucoup à l’inégalité de rémunération dont pâtissent les femmes, le Commissaire chargé des questions relatives à la discrimination fondée sur le sexe continuera d’examiner les cas de discrimination fondée sur la grossesse et leur impact sur l’égalité de rémunération, et rendra publiques des directives à ce sujet. La commission souhaiterait être informée des mesures prises ou envisagées à la suite du rapport de 1999. La commission prend également note des recommandations du Commissaire chargé des questions relatives à la discrimination fondée sur le sexe selon lesquelles les dispositions en matière d’égalité de rémunération de la loi de 1996 sur les relations professionnelles ne sont pas conformes à la convention et devraient être modifiées pour que les réclamations en vue de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale puissent être immédiatement entendues par la Commission australienne des relations professionnelles. La commission souhaiterait être informée des résultats des mesures prises notamment par le Commissaire chargé des questions relatives à la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne l’application de la convention.

6. Etats. a) Nouvelle-Galles du Sud. Se référant à ses commentaires précédents concernant les recommandations contenues dans le rapport de l’enquête de la Nouvelle-Galles du Sud sur l’égalité de rémunération, la commission note que le gouvernement envisage de tenir compte de la recommandation selon laquelle des réformes législatives mineures pourraient être apportées à la loi de 1996 sur les relations professionnelles (Nouvelle-Galles du Sud). A propos de la recommandation contenue dans le rapport susmentionné visant à ce que la Commission des relations professionnelles de la Nouvelle-Galles du Sud élabore un nouveau principe sur l’égalité de rémunération, la commission note avec intérêt que la décision rendue le 30 juin 2000 par la commission susmentionnée sur le cas relatif à l’égalité de rémunération prévoit l’inclusion d’un nouveau principe dans ce domaine dans les critères de fixation des salaires appliqués par la Nouvelle-Galles du Sud. Ce principe tient particulièrement compte de la sous-évaluation de certaines tâches confiées habituellement aux hommes ou aux femmes et permet d’établir des comparaisons entre différentes tâches et entreprises. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur toute autre initiative visant à faire appliquer les recommandations du Groupe de travail de la Nouvelle-Galles du Sud pour l’égalité de rémunération.

b) Etat de Victoria. La commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement de l’Etat de Victoria met l’accent sur la lutte contre la discrimination dans l’emploi en se souciant tout particulièrement de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre tous les travailleurs, et prend des mesures pour résorber les écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note que le Groupe de travail des relations professionnelles a examiné le cadre de ces relations en vue de recommander au gouvernement la meilleure façon de mettre en oeuvre sa politique dans ce domaine. La commission souhaiterait être informée, dans le prochain rapport du gouvernement, des recommandations du groupe de travail et des mesures de suivi du gouvernement.

c) Queensland. La commission prend note de l’adoption de la loi de 1999 sur les relations professionnelles qui modifie la notion d’égalité de rémunération, celle-ci portant désormais sur un travail de valeur égale et de valeur comparable. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de cette définition telle que modifiée. La commission note également avec intérêt que la nouvelle loi considère l’égalité de rémunération comme une question du domaine «sectoriel» et fait de l’égalité de rémunération son principal objet. Notant que la commission des relations professionnelles du Queensland élaborera un principe pour garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ou comparable, et pour s’assurer que le travail des femmes, dans les secteurs et professions où elles sont majoritaires, est convenablement évalué et rémunéré, la commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur l’élaboration et l’application du principe de l’égalité de rémunération. A propos de ses commentaires précédents concernant les dispositions discriminatoires contenues dans certaines sentences arbitrales qui allouent des indemnités ou des taux de rémunération différents aux hommes et aux femmes, la commission prend note des conclusions du Groupe de travail des relations professionnelles. La commission note que le gouvernement a pris des mesures pour donner suite aux recommandations du groupe de travail relatives à des réformes législatives, mais elle relève que la recommandation du groupe de travail en vue d’un examen approfondi des dispositions discriminatoires susmentionnées n’a pas été appliquée. La commission espère que cette recommandation sera appliquée. Elle espère aussi que des mesures correctrices seront prises pour éliminer toutes dispositions discriminatoires contenues dans des conventions collectives. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise à ce sujet dans le prochain rapport.

d) Australie occidentale. La commission note à la lecture du rapport que la loi de 1994 sur l’égalité de chances ne fait pas expressément mention de la «rémunération», pas plus que la loi de 1993 sur les conditions minima d’emploi ne fait référence à l’égalité de rémunération. La commission demande donc d’indiquer comment le principe de la convention est appliqué dans la législation et la pratique de l’Etat en question afin qu’elle puisse en évaluer l’application.

e) Australie méridionale. La commission note avec intérêt que l’article 69(2) de la loi de 1994 sur les relations professionnelles et d’emploi prévoit que les taux de rémunération fixés en vertu d’une sentence arbitrale, d’une convention d’entreprise ou d’un contrat de travail doivent être conformes à la convention. Elle prend également note des activités du bureau de l’Ombudsman des travailleurs qui a pour fonction d’examiner les conventions d’entreprise et d’informer les travailleurs sur leurs droits, y compris en ce qui concerne l’égalité de rémunération. La commission souhaiterait être informée des activités que déploie l’Ombudsman à propos de l’égalité de rémunération.

f) Tasmanie. La commission note avec intérêt que la décision de 2000 sur les principes de la fixation des salaires dans l’Etat de Tasmanie, qui émane de la Commission des relations professionnelles de Tasmanie, a incorporé un nouveau principe 9 sur l’égalité de rémunération, lequel prévoit (paragr. 9.1) qu’il faut entendre par «égalité de rémunération» l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Tout en notant que les réclamations en matière d’égalité de rémunération formulées en vue d’une sentence arbitrale seront traitées suivant le principe de l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de l’informer sur l’application de ce nouveau principe, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée en ce qui concerne l’application du principe de la convention.

7. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur la façon dont le principe de l’égalité de rémunération, consacré dans la législation des différents Etats et territoires, est appliqué et mis en oeuvre dans la pratique. Prière d’indiquer, notamment, les mesures prises par l’inspection du travail et d’autres organes de supervision à l’échelle de l’Etat pour veiller au respect des dispositions sur l’égalité de rémunération. Prière aussi de fournir des informations sur les autres mesures prises par les gouvernements des Etats, y compris les moyens didactiques et les programmes d’information sur les questions relatives à l’égalité de rémunération, ainsi que sur les progrès accomplis dans les différents Etats et territoires pour diminuer les écarts salariaux entre les hommes et les femmes.

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