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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Australie (Ratification: 1973)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des indications qu’il apporte sur la législation de différentes juridictions en réponse à ses commentaires précédents.

Juridiction fédérale

La commission note que le rapport du Commonwealth sera transmis au BIT dès que possible, après l’entrée en fonction du nouveau gouvernement qui sera constituéà l’issue des élections générales du 10 novembre 2001, et que les gouvernements de l’Etat de Victoria et du Territoire de la capitale australienne n’ont pas fourni leurs commentaires.

La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer les rapports de ces juridictions qu’il examinera avec le rapport du Commonwealth, dès qu’elle l’aura reçu.

Juridictions des Etats

Nouvelle-Galles du Sud. La commission prend note de la décision de la Commission des relations professionnelles à propos du cas Graham Davis, ce cas étant liéà la question que la commission avait soulevée dans sa demande précédente qui portait sur la protection des travailleurs contre la discrimination exercée en raison d’activités syndicales.

Queensland. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente qui portait sur le nombre des travailleurs couverts par les conventions dans les lieux de travail de Queensland, et sur les critères que la Commission des relations professionnelles doit prendre en compte dans le souci de «l’intérêt public», conformément à l’article 203 de la loi de 1999 sur les relations professionnelles.

Australie-Méridionale. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si la négociation collective peut avoir lieu ailleurs qu’au niveau de l’entreprise et dans quelle mesure. Le gouvernement indique que la négociation collective existe à l’échelle de l’entreprise mais qu’il y a également un système élaboré de sentences arbitrales sectorielles qui fixe les salaires et les conditions de travail. Ces sentences sont négociées collectivement par l’employeur et les représentants des travailleurs, sous la tutelle de la Commission indépendante des relations professionnelles de l’Australie-Méridionale.

La commission prend note de cette information et demande au gouvernement d’indiquer la proportion de travailleurs couverts, respectivement, par des conventions d’entreprise et par des sentences arbitrales.

Tasmanie. La commission prend note des dispositions de la loi de 1998 de lutte contre la discrimination qui protège les travailleurs contre les actes de discrimination au motif de leur participation à des activités syndicales.

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