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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Argentine (Ratification: 1978)

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Demande directe
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La commission note les informations fournies par le gouvernement.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que les «Normes fondamentales de sécurité radiologique» approuvées par l’autorité réglementaire de l’Argentine et révisées pour la seconde fois en 1999, reflètent entièrement les doses maximales admissibles adoptées par la Commission internationale de prévention radiologique (CIPR) en 1990, lesquelles ont trouvé leur expression en 1994 dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements, élaborées sous l’égide de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales.

2. Possibilité d’affection à un autre emploi. Accumulation prématurée de la dose sur toute une vie active. S’agissant de la possibilité d’affectation à un autre emploi pour les travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable, le gouvernement renvoie à l’article 29 du décret no 351/79. En application de cette disposition, les médecins du travail devront, entre autres, attirer l’attention de l’administration de l’entreprise sur les procédés industriels susceptibles de porter préjudice à la santé des travailleurs et signaler les modifications nécessaires à apporter à ces procédés industriels. La commission note par ailleurs la disposition no 80 des «Normes fondamentales de sécurité radiologique», qui prescrit qu’aucun travailleur n’est censé continuer à exécuter des travaux contre un avis médical qualifié, ainsi que la disposition no 81 des normes susmentionnées, laquelle dispose que, lorsqu’un travailleur a subi une dose effective supérieure à 100 mSv en une seule année, le responsable de l’entreprise décidera si ledit travailleur peut continuer d’exécuter des travaux impliquant une exposition à des rayonnements ionisants. La commission souligne que ni l’article 29 du décret no 351/79 ni la disposition no 81 des «Normes fondamentales de sécurité radiologique» ne prévoit la possibilité d’affectation à un autre emploi pour les travailleurs auxquels il est déconseillé, pour des raisons de santé, de rester exposéà des rayonnements ionisants. Aussi la commission attire-t-elle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1992 au titre de la convention, paragraphes 28 à 34 et 35 d), ainsi que du paragraphe I.18. des Normes fondamentales internationales, qui recommandent la possibilité d’une affectation à un autre emploi, ou des mesures de sécurité sociale, pour tous les travailleurs ayant subi une dose cumulée au-delà de laquelle ils encouraient un risque inacceptable. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que soient offertes des possibilités d’affectation à un autre emploi qui n’implique pas l’exposition à des rayonnements ionisants des travailleurs qui ne peuvent, pour des raisons médicales, rester exposés, de par leur travail, à de tels rayonnements.

3. Protection contre les accidents et pendant les situations d’urgence. La commission note avec intérêt les dispositions nos 93 à 99 des «Normes fondamentales de sécurité radiologique» de 1999, qui indiquent les circonstances dans lesquelles est autorisée une exposition exceptionnelle. Elle note également avec intérêt les dispositions nos 100 à 104 de ces mêmes normes, qui établissent les critères d’exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants pendant des situations d’urgence. S’agissant des limites d’exposition des travailleurs dans des situations d’urgence, la commission note que la disposition no 101 fixe une limite de dose de 1Sv pour les interventions dans de telles situations et une limite de dose de 10 Sv pour des actions de sauvetage des vies. La commission rappelle les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention. En particulier, le paragraphe 23, qui se réfère aux recommandations de la CIPR de 1990, prévoit une dose limite de 0,5 Sv, soit 25 fois la dose limite professionnelle annuelle moyenne, ainsi qu’une exposition illimitée, mais exclusivement pour des opérations destinées à sauver des vies. En conséquence, la commission invite le gouvernement à adapter les doses limites établies pour les interventions en cas d’urgence aux recommandations de la CIPR. Elle lui demande par ailleurs d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour optimiser la protection lors d’accidents et dans les interventions d’urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection du lieu de travail et les équipements ainsi que le développement de technique et d’intervention dont l’utilisation en cas d’urgence permettrait d’éviter l’exposition des individus aux rayonnements ionisants.

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