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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Argentine (Ratification: 1960)

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La commission prend note des commentaires de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) concernant l’application de la convention et prie le gouvernement de lui faire parvenir ses commentaires à cet égard.

La commission note qu’à la demande du gouvernement une mission d’assistance technique s’est rendue dans le pays en mai 2001, afin d’assister la commission tripartite mixte constituée par le gouvernement pour analyser les observations formulées par elle-même à propos de l’application de la convention. A l’issue de cette mission, plusieurs mesures faisant suite de manière positive à certains de ses commentaires ont été prises.

Dans ce contexte, la commission prend note avec satisfaction du fait que, faisant écho à ce qu’elle préconise depuis de nombreuses années, le Pouvoir exécutif national a édicté le décret no 757/2001, qui dispose que les associations syndicales jouissant de l’enregistrement en tant que simples organisations professionnelles ont le droit de défendre et de représenter, devant l’Etat, les employeurs et le Sous-secrétariat aux relations du travail les intérêts individuels de leurs adhérents. De même, elle note avec intérêt que l’Administration fédérale des contributions publiques a émis une résolution conjointe no 103/2001 et une résolution générale no 1027 aux termes desquelles les avoirs et biens des associations syndicales enregistrées en tant qu’organisations professionnelles, aux fins de l’exercice des droits découlant des articles 5 et 23 de la loi sur les associations syndicales, sont passibles du même traitement sur le plan fiscal que tous les organismes sans but lucratif. La commission prie le gouvernement de préciser si, en vertu de cette résolution conjointe, les associations simplement inscrites jouissent de l’exonération de tous impôts et taxes, comme le prévoit l’article 39 de la loi no 23551 en ce qui concerne les associations ayant le statut d’associations professionnelles.

De même, la commission note avec intérêt que le Pouvoir exécutif a élaboré un projet de loi tendant, d’une part, à modifier l’article 28 de la loi no 23551 au regard du pourcentage d’adhérents requis pour pouvoir revendiquer le statut d’organisations professionnelles et, d’autre part, à abroger l’article 21 du décret no 467/88 fixant ce pourcentage à 10 pour cent.

La commission se propose de traiter à sa prochaine session l’ensemble des questions qu’elle avait soulevées dans son observation antérieure dans le cadre de l’examen régulier de l’application de la convention, à la lumière de toute information que le gouvernement aura communiquée dans son prochain rapport.

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