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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Zambie (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C122

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La commission note encore avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:

1. Prière d’indiquer dans le prochain rapport tout progrès qui aura pu être accompli dans la mise en place d’un système d’information sur le marché du travail, notamment avec l’assistance technique du BIT.

2. Le gouvernement fait état en termes généraux de mesures destinées à atténuer l’incidence négative de la politique d’ajustement pour les catégories les plus affectées de la population, ainsi que de mesures de conseil et d’assistance aux travailleurs licenciés. Se référant à sa précédente observation, la commission constate l’absence d’informations plus précises sur la nature et la portée exactes des dispositions prises pour assurer l’accompagnement social de la politique d’ajustement. Le gouvernement fournit par ailleurs de brèves indications sur les objectifs de la loi de 1991 sur l’investissement et de la loi de 1992 sur la privatisation. La commission note que des études sont prévues qui devraient permettre d’évaluer l’incidence des privatisations sur l’emploi et prie le gouvernement de transmettre les conclusions de ces études lorsqu’elles seront disponibles. Elle veut croire que le gouvernement maintiendra des contacts étroits avec le BIT afin de mener à bien ces études et de pondérer les mesures à prendre à la lumière des objectifs de la convention.

3. La commission exprimait dans sa précédente observation sa préoccupation quant aux difficultés que semblent rencontrer la conception et l’application d’une politique de l’emploi au sens de la convention. Elle veut croire que, en coopération, le cas échéant, avec les services compétents du BIT, le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport les informations requises par le formulaire de rapport sur les mesures adoptées dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée afin de promouvoir, comme un objectif essentiel, une politique conforme à l’article 1 de la convention. En outre, elle invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations des représentants des milieux intéressés au sujet des politiques de l’emploi intervenues dans la pratique, en indiquant les avis recueillis et la manière dont il en a été tenu compte en application de l’article 3. La commission rappelle que, comme l’a relevé la Commission de la Conférence, les représentants des personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel devraient être associés à de telles consultations.

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