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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Thaïlande (Ratification: 1969)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport détaillé ainsi que des informations fournies par le bureau régional. La commission souhaiterait recevoir un complément d’information sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Le gouvernement déclare que l’économie a connu une croissance négative de 8 pour cent en 1998 mais a repris en 1999 avec une croissance de 4 pour cent. Les taux de participation de la main-d’œuvre en 1998 et 1999 ont été respectivement de 69,05 pour cent et 68,78 pour cent. Les taux de chômage ont atteint 4,37 pour cent en 1998 et 4,17 pour cent en 1999 et le gouvernement a pour objectif de ramener le chômage à 3,5 pour cent au maximum en 2000. Le sous-emploi a cru de 34,27 pour cent au cours du premier trimestre de 1999 mais a baissé de 9,93 pour cent au cours du premier trimestre de 2000.

Le ministère du Travail et de la Protection sociale a élaboré un plan-cadre pour promouvoir l’emploi dans les zones urbaines et rurales et a mis en œuvre de nombreux programmes à cet effet. Prière de fournir un complément d’information sur le résultat de ces programmes.

La commission note que le gouvernement examine avec l’aide technique du BIT la possibilité d’instituer un système d’assurance chômage. Prière de fournir un complément d’information sur le résultat de ce travail. Elle note par ailleurs que le gouvernement a créé au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale un centre d’information sur les questions sociales. Prière de fournir un complément d’information sur le rôle du centre et les tâches qu’il assume.

Article 1, paragraphe 2 c). La commission note que la loi sur la protection du travail de 1998 contient certaines dispositions visant à promouvoir l’égalité des sexes et que certains programmes ont été mis en œuvre spécifiquement à l’intention des femmes. La commission note également toutefois la déclaration du gouvernement selon laquelle «les travailleuses bénéficient désormais d’une meilleure protection du fait que certaines catégories de travaux leur sont interdites». Elle demande au gouvernement de lui fournir un complément d’information sur ces catégories de travaux et d’expliquer les raisons pour lesquelles ils sont jugés inappropriés pour les femmes.

Article 2. Le gouvernement cite parmi les mesures macroéconomiques prises une libéralisation de la politique monétaire et des mesures de relance fiscale. Certains contrôles de prix ont été institués pour lutter contre la pauvreté et le gouvernement envisage la possibilité d’instituer des salaires minima décentralisés pour promouvoir l’emploi. La commission prend note de ces informations et demande des détails sur la mesure dans laquelle la politique commerciale tient compte de la promotion de l’emploi comme demandé dans le formulaire de rapport sous l’article 2. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en dépit d’une reprise rapide après la crise financière, il lui faut adopter une politique claire sur le développement industriel et la promotion de l’investissement pour favoriser un marché du travail efficace. Prière de fournir un complément d’information sur le type de mesures adoptées à cet effet et sur les institutions mises en place et devant fonctionner à plus long terme après le complet rétablissement de l’économie. Prière d’indiquer également comment la promotion de l’emploi est prise en compte dans le Neuvième plan de développement économique et social.

La commission prend note avec intérêt du fait que les mesures évoquées par le gouvernement impliquent l’ensemble des principaux ministères et non pas seulement le ministère du Travail et de la Protection sociale. Prière de fournir un complément d’information sur la manière dont les politiques et programmes des divers ministères sont coordonnés.

Le gouvernement indique que le modèle utilisé par le Département de l’emploi pour la collecte des données sur le marché du travail est limité et peut résulter en une représentation inexacte des tendances de ce marché. Le gouvernement et le BIT ont entrepris plusieurs projets de coopération technique visant à améliorer la fréquence, la rapidité de publication et la teneur des enquêtes sur la main-d’œuvre ainsi que l’utilisation de ces données dans l’établissement des plans. Prière de fournir un complément d’information sur les mesures de suivi prises. Prière également d’indiquer comment le Bureau national des statistiques et le ministère du Travail et de la Protection sociale coopèrent. Prière de préciser si le gouvernement a l’intention de mettre au point un ensemble d’indicateurs fondamentaux sur le marché du travail, d’améliorer les enquêtes auprès des établissements, de recueillir davantage d’informations sur le secteur informel et les travailleurs déplacés et d’améliorer la communication entre producteurs et utilisateurs d’informations relatives au marché du travail.

Article 3. La commission note que le Conseil consultatif de développement national pour la main-d’œuvre a présenté plusieurs recommandations au gouvernement depuis 1998 concernant entre autres la protection de la main-d’œuvre et les relations du travail, la restructuration du tripartisme et la sécurité sociale. Le conseil consultatif a également recommandé au gouvernement de ratifier la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Prière de fournir des informations sur les résultats de ces recommandations. Prière également de donner des informations sur toute consultation conduite avec des représentants des travailleurs des secteurs rural et informel comme requis dans le formulaire de rapport sous l’article 3.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note des divers projets de coopération technique évoqués dans le rapport du gouvernement. Prière de fournir des informations sur le résultat de ces projets.

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