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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Pays-Bas (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C121

Observation
  1. 2022
  2. 2011
  3. 2010
  4. 1990
Demande directe
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2007
  4. 2000
  5. 1996
  6. 1994
  7. 1990

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La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris connaissance du texte de la loi sur les prestations d’invalidité (WAO) dans sa version consolidée, du «décret d’évaluation» (pris en application de l’article 18 de la loi WAO) qui détermine les capacités et aptitudes conservées par la personne handicapée ainsi que de la loi générale sur les survivants (ANW). La commission a également noté les explications figurant sur les systèmes d’assurance invalidité et survivants données dans certaines publications de l’Institut d’assurances sociales.

La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 9, paragraphe 3, en relation avec les articles 1, e), 6, d), et 18 de la convention. La commission a noté que sur l’article 24, paragraphe 2, de la loi générale sur les survivants (ANW) le droit à pension de demi-orphelin dû au conjoint survivant s’éteint lorsque celui-ci atteint l’âge de 65 ans. La commission souhaiterait que le gouvernement indique comment dans un tel cas il est donné effet à l’article 9, paragraphe 3, en ce qui concerne les enfants de la personne assurée qui n’ont pas encore atteint l’âge défini à l’alinéa e) de l’article 1 de la convention.

Article 13. La commission rappelle qu’à partir du 1er mars 1996 le Code civil tel que modifié par la loi du 8 février 1996 fait obligation aux employeurs de continuer à payer en cas de maladie de leurs employés une partie de leur salaire (70 pour cent de leur salaire ou le salaire minimum si le montant de celui-ci est supérieur au montant du salaire ainsi diminué), pendant une période maximum de cinquante-deux semaines. La loi sur les prestations de maladie (ZW) continuant à exister en tant que filet de sécurité dans un nombre limité de cas, et notamment en cas de faillite de l’employeur, la commission rappelle qu’en application de l’article 25 de la convention l’Etat doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées et de prendre toutes les mesures utiles à cet effet, ce qui implique que des mesures de contrôle efficaces soient adoptées pour garantir le droit des personnes protégées contre tous risques d’abus ou de mauvais fonctionnement du système. La commission souhaiterait que le gouvernement communique, avec son prochain rapport, des informations sur la manière dont le système, introduit en 1996, est contrôlé, y compris des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et le nombre de cas d’infractions constatés, les suites qui y sont données et les sanctions infligées.

Article 14. La commission a noté que depuis le 1erjanvier 1998 le financement de l’invalidité des salariés repose désormais entièrement sur les employeurs. Ceux-ci s’acquittent d’une cotisation de base obligatoire et d’«une cotisation différenciée», dont le montant dépendra pour chaque entreprise du nombre de salariés demandant une prestation d’invalidité. Ce système a pour but d’encourager les employeurs à prévenir et à réduire le nombre des congés de maladie et d’incapacité de l’entreprise. La contribution différenciée n’est toutefois pas obligatoire, les employeurs pouvant décider d’assumer le risque eux-mêmes pendant cinq ans en recourant à une assurance privée ou en produisant un certificat de garantie d’une institution de crédit ou d’un assureur. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la réforme introduite en 1998 en précisant la mesure dans laquelle les employeurs ont eu recours dans la pratique à la possibilité qui leur est faite d’assumer directement le coût des prestations d’invalidité pendant les cinq premières années.

Articles 19 et/ou 20. La commission a pris note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le niveau des prestations d’incapacité de travail temporaire, d’incapacité permanente et de survivants. Elle rappelle que selon les articles 19, paragraphe 2, et 20, paragraphe 2, le salaire de référence, la prestation et les allocations familiales doivent  être calculés sur les mêmes temps de base. Or, si les informations statistiques relatives au salaire de référence et au montant des prestations portent sur une base mensuelle, il semble, par contre, que les statistiques relatives aux allocations familiales portent sur un trimestre. Elle espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement tiendra dûment compte des prescriptions de la convention sur ce point. Prière également d’indiquer si l’allocation de vacances qui s’ajoute aux prestations de validité et de survivants est également versée pendant l’emploi, en en précisant, dans l’affirmative, le montant.

Article 21, paragraphe 1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles pendant la période allant du 1er juillet 1994 au 1erjuillet 1997 l’indice du coût de la vie a augmenté de 5,3 pour cent et les salaires de 5,8 pour cent alors que les prestations n’ont été augmentées que de 3,7 pour cent en application du système d’ajustement WKA. A cet égard, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’indexation normale des prestations a été rétablie à partir du 1erjanvier 1996. La commission espère que le gouvernement continuera à l’avenir à assurer la révision des prestations conformément à ce que prévoit l’article 21, paragraphe 1, de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de continuer à fournir toutes les informations statistiques nécessaires à cet égard, telles que demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

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