ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Djibouti (Ratification: 1978)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que le rapport ne contient pas d’élément nouveau en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission, en conséquence, se voit obligée de reprendre ses commentaires qui portaient sur les points suivants:

La commission exprime de nouveau l’espoir que les dispositions nécessaires à la pleine application des articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 de la convention seront prochainement adoptées, et demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.

Par ailleurs, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dispense permanente ou temporaire n’a été accordée dans le cadre de l’article 48 de l’arrêté no63/91. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute dispense de l’application de cet arrêté qui serait accordée dans l’avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer