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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Türkiye (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C115

Observation
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK) et la Confédération des syndicats d’ouvriers de Turquie (TÜRK-IS) qui y figurent.

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en l’an 2000, de trois règlements élaborés sur la base, d’une part, des recommandations de la CIRP de 1990 et, d’autre part, des critères établis dans les normes fondamentales de radioprotection, définis conjointement par l’AIEA, l’OIT, l’OMS et trois autres organisations internationales chargées de maintenir à jour les recommandations de la CIRP, et en tenant compte de la directive européenne EURATOM 26/96. Elle prend note des informations détaillées résumant la teneur des règlements adoptés en 2000 qui portent modification de la base légale de l’Institut turc pour l’énergie atomique (TAEK). A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement concernant la définition de nouvelles doses limites d’exposition aux radiations dans le cadre professionnel. La commission constate que les doses limites indiquées portent application des articles suivants de la convention: la fixation d’une dose limite de 20 mSv par année pour les travailleurs exposés à des radiations au cours de leur travail et d’une dose limite équivalant à 1 mSv pour les femmes enceintes porte application de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 2, de la convention; la détermination d’une dose maximale admissible de 1 mSv pour les travailleurs non directement exposés à des radiations au cours de leur travail et pour le public en général est conforme aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 8 de la convention. Le gouvernement ajoute que la disposition relative à la responsabilité du titulaire d’une licence d’exploitation de sources de rayonnements ionisants prescrit une visite médicale adéquate des travailleurs directement exposés aux radiations au cours de leur travail. Ces visites médicales ont lieu avant et après l’occupation d’un emploi exposant aux radiations ainsi qu’une fois par an en cours d’emploi, ce qui répond aux exigences de l’article 12 de la convention. La commission prend dûment note de cette information. Elle examinera la situation de nouveau à sa prochaine session lorsqu’elle possédera une traduction de la législation applicable.

2. Situation d’urgence. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le pays ne possède aucune centrale nucléaire ni aucune installation nucléaire importante, mais que néanmoins des plans d’urgence en cas de catastrophe causée par des réacteurs situés dans des pays voisins ont étéélaborés. Le gouvernement explique que la Commission turque pour l’énergie atomique est responsable de la mise en œuvre du Plan d’ensemble pour l’énergie nucléaire nationale et les mesures d’urgence en cas d’émission de rayonnements et de ses règlements connexes. Les règlements régissant la mise en œuvre du Plan sur l’énergie nucléaire nationale et les mesures d’urgence en cas d’émission de rayonnements offrent un cadre général de règles garantissant la protection des individus, de la société et de l’environnement contre les rayonnements et les risques de pollution. Lors de la préparation du Plan national d’urgence susmentionné, en vigueur depuis le 15 janvier 2000, il a été tenu compte des effets radiologiques des accidents nucléaires pouvant se produire. A cet effet, un système dénommé«Système d’alerte précoce national en cas de risque de rayonnements provenant des pays voisins» a été mis en place et couvre 33 stations travaillant 24 heures sur 24. Ce système permet de surveiller les niveaux de rayonnements dans le pays et de déclencher une alerte si les niveaux dépassent un certain seuil. Le gouvernement indique en outre qu’un nouveau projet de perfectionnement du système a étéélaboré et mis en place avec succès. La commission prend note avec intérêt de cette information et elle demande au gouvernement de lui expliquer si le Plan sur l’énergie nucléaire nationale et les mesures d’urgence en cas d’émission de rayonnements fixent des doses limites d’exposition aux radiations dans les situations d’urgence. Elle demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer si un programme de formation spécial a été conçu pour le personnel chargé d’intervenir en cas d’émission accidentelle de radiations.

3. Possibilité d’affectation à un autre emploi. En ce qui concerne la question de l’affectation à un autre emploi de substitution, le gouvernement fait savoir que le nouveau règlement contient une disposition concernant l’emploi de substitution pouvant être offert aux travailleurs ayant été exposés à des doses de rayonnements telles qu’il existe un risque inacceptable que leur santé soit mise en danger. D’après cette disposition, le travailleur concerné peut occuper un autre emploi où il n’est pas exposéà des radiations au cours de son travail. Pour lui trouver un autre emploi, la position socio-économique, l’âge et les capacités particulières du travailleur sont pris en considération. La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle examinera la situation à sa prochaine session lorsqu’elle disposera de la traduction de la législation applicable.

4. Partie V du formulaire de rapport. La commission note que l’utilisation de sources de rayonnements ionisants est subordonnée à l’obtention d’une licence spéciale accordée par l’Institut turc pour l’énergie atomique (TAEK). Pendant la durée de validité cette licence, les nouvelles installations sont inspectées et les sources de rayonnements dans l’installation font l’objet de mesures pour vérifier si les normes de sécurité sont respectées. La présence parmi les membres du personnel d’un supérieur hiérarchique responsable et d’un expert spécialisé en matière de sécurité des rayonnements sur les lieux de travail est vérifiée de même que l’installation d’équipements de mesure des rayonnements sur les personnes et dans l’environnement. Prenant note de ces informations, la commission invite le gouvernement à continuer à lui fournir des renseignements sur les aspects liés à l’application dans la pratique de la convention dans le pays.

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