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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Grèce (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2003
  2. 2000
  3. 1999

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Faisant suite à son observation, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3 (lu conjointement avec l’article 6.2) de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 1.2.1 de la décision ministérielle nº 14632/(FOR) 1416/1989 la dose maximale admissible de rayonnements ionisants est de 50 mSv (5 rem) par an pour les travailleurs directement affectés à un travail sous rayonnement. Elle note en outre que l’article 1.3.4 de cette même décision ministérielle prescrit l’application immédiate des directives de l’Union européenne abaissant les limites de dose. A ce propos, elle note que l’article 9 de la directive révisée de l’EURATOM sur les normes de sécurité fondamentales (96/92/EURATOM) fixe une limite de dose de 100 mSv pour une période de cinq années consécutives, ce qui correspond à une moyenne annuelle de 20 mSv. Cette même limite de dose apparaît également dans les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), auxquelles se réfère l’observation générale formulée par la commission en 1992 pour définir les termes à la lumière de l’évolution des connaissances employés à l’article 3 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue de la révision des limites de dose admissibles d’exposition à des rayonnements ionisants pour les travailleurs directement affectés à un travail sous rayonnement.

2. Article 13. La commission prend note de l’article 1.2.3 de la décision ministérielle susmentionnée, relatif aux expositions exceptionnelles prévisibles, qui dispose notamment que l’exposition aux rayonnements ionisants ne doit pas excéder le double de la moyenne annuelle des limites de dose professionnelle. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale au titre de cette convention, dans lesquels elle aborde la limite d’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence et fait observer que la CIPR, dans ses recommandations de 1990, avait abandonné pour l’essentiel les limites fixées antérieurement pour les expositions exceptionnelles prévisibles. L’assouplissement des précautions prévues pour la première étape des situations d’urgence doit néanmoins ne pas aboutir à une exposition dépassant 0,5 Sv (c’est-à-dire 25 fois la moyenne annuelle de la limite de dose d’exposition professionnelle), sauf pour les opérations de sauvetage de personnes. L’équivalent de dose pour la peau ne doit pas dépasser 5 mSv. Des critères rigoureux doivent néanmoins définir les circonstances exceptionnelles dans lesquelles les limites normales d’exposition peuvent être dépassées. Pour la deuxième étape d’une intervention d’urgence, ce sont les limites normales de dose qui sont applicables. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées au regard des questions soulevées dans son observation générale de 1992 et, en particulier, des conclusions du paragraphe 35 c), de même que les mesures envisagées pour assurer la conformité de la législation avec les principes énoncés ci-dessus.

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