ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Guernesey

Autre commentaire sur C115

Demande directe
  1. 2020
  2. 2015
  3. 2009
  4. 2005
  5. 2003
  6. 2000
  7. 1997
  8. 1992

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport de 1995, que la Sous-commission technique du conseil a décidé d’adopter un recueil de directives pratiques, en vertu de l’ordonnance de 1987 sur la sécurité et la santé au travail (général) (Guernesey). Notant également que les limites de doses actuellement applicables aux travailleurs âgés de plus de 18 ans et aux travailleurs de moins de 18 ans sont fixées, respectivement, à 50 et à 15 mSv, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles limites conformes aux limites préconisées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990 et les Normes fondamentales internationales de radioprotection établies en 1994 sous les auspices de l’AIEA, de l’OMS, de l’OIT et de trois autres organisations internationales, qui se fondent sur les recommandations de la CIPR.

2. Article 7, paragraphe 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’existe aucune disposition interdisant expressément l’emploi de travailleurs de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

3. Article 8. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 qui concerne les limites de doses pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils sont susceptibles d’être exposés à des radiations ou à des substances radioactives. La limite de dose pour ces travailleurs devrait être celle qui est appliquée au public, soit, d’après les recommandations de 1990 de la CIPR, 1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les limites de dose applicables à ces travailleurs non affectés à des travaux sous radiations.

4. Article 12. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas, à l’heure actuelle, de disposition législative prévoyant des examens médicaux. Rappelant que, en vertu de cet article de la convention, tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations doivent subir un examen médical avant ou peu de temps après leur affectation à de tels travaux et subir ultérieurement des examens médicaux à intervalles appropriés, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer