ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Costa Rica (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), le Syndicat des employés du ministère des Finances (SINDHAC) et le Syndicat costa-ricien des travailleurs des transports (SICOTRA) sur l’application de la convention. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à propos des commentaires de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum et de la CISL. Elle prend note aussi des commentaires des chambres costa-riciennes et associations d’entreprises privées (UCCAEP) relatifs aux droits syndicaux et à leur protection au Costa Rica.

La commission observe que, dans deux longues communications, la Confédération des travailleurs Rerum Novarum indique que, à la suite de plusieurs décisions des autorités judiciaires, les travailleurs de la fonction publique ont été privés du droit de négociation collective, ce qui constitue une violation de la convention. La CISL a appuyé ces commentaires. A ce sujet, la commission note que le gouvernement: 1) a demandé l’assistance technique du Bureau afin d’adopter les dispositions utiles en ce qui concerne le droit de négociation collective des fonctionnaires; 2) déclare qu’il est disposéàélaborer un projet de loi; et 3) a convoquéà cet effet les organisations syndicales à faire partie d’une commission bipartite mais ces organisations ont subordonné leur participation à la ratification des conventions de l’OIT en la matière et à d’autres questions, attitude que le gouvernement déplore. Dans ces conditions, tout en rappelant, que conformément à l’article 4 de la convention, les agents de la fonction publique qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat doivent jouir du droit de négociation collective en vue de régler leurs conditions d’emploi, la commission espère que le gouvernement, une fois qu’il aura reçu prochainement l’assistance technique qu’il a demandée, prendra des mesures afin de rendre la législation nationale et la pratique pleinement conformes aux dispositions de la convention.

La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations à propos des commentaires sur l’application de la convention que le SINDHAC et le SICOTRA lui ont fait parvenir dans une communication du 28 juin 2000.

Enfin, la commission examinera les autres questions qui ont été soulevées dans son observation précédente au cours de l’examen régulier en 2001 de l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer