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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Cabo Verde (Ratification: 1979)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait constaté que les organisations d’employeurs et de travailleurs n’avaient pas usé des possibilités de négocier collectivement qui leur sont offertes par la législation nationale. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en ratifiant la convention celui-ci s’était engagéà prendre des mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire, de telle sorte que les conditions d’emploi soient réglées par voie de conventions collectives.

A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement fait savoir que les entreprises de surveillance et le Syndicat de l’industrie, des services, du commerce, de l’agriculture et de la pêche ont conclu une convention collective du travail qui a été publiée au Bulletin officiel du 22 février 1999 et que cet accord a étéétendu à l’échelle nationale à toutes les entreprises assurant ce type de service et à tous les travailleurs du secteur. Elle note également que, conformément aux indications du gouvernement, l’Entreprise nationale des aéroports et de la sécurité aérienne négocie, par l’entremise du directeur général du travail, une convention collective avec les contrôleurs aériens. Le gouvernement signale également qu’il a pris des mesures pour promouvoir la négociation collective dans la pratique.

Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de s’efforcer à continuer de prendre des mesures donnant effet aux dispositions de l’article 4 de la convention et elle exprime l’espoir qu’il sera en mesure de faire parvenir, avec son prochain rapport, le texte des conventions collectives conclues.

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