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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Rwanda (Ratification: 1962)

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La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet de loi relatif aux marchés publics est actuellement au niveau du Conseil des ministres pour examen et adoption. A ce propos, la commission demande au gouvernement d’indiquer quel rapport il y a entre ce projet de loi sur les marchés publics et les contrats publics, qui font l’objet de la convention. Elle rappelle également qu’au titre de cette convention le gouvernement est tenu de prendre des dispositions pour assurer que les contrats publics visés à l’article 1, paragraphe 1, de la convention contiennent des clauses de travail appropriées, conformément à l’article 2, de façon à garantir que les conditions de travail (y compris les salaires) des travailleurs employés dans le cadre de contrats publics ne soient pas moins favorables que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région.

La commission espère que cette nouvelle législation sera adoptée dans un très proche avenir et qu’elle contiendra des dispositions qui appliquent la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de cette loi aussitôt qu’elle aura été adoptée.

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