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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Egypte (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C094

Demande directe
  1. 1993
  2. 1991

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à sa précédente observation, la commission note que le gouvernement se réfère de nouveau à l’article 57 du Code du travail (loi no 137 de 1981) quant à l’application de l’article 2 de la convention.

La commission souligne à nouveau que l’article 2 de la convention a pour objet de garantir aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles qui ont étéétablies par l’un des trois moyens définis aux alinéas a), b) et c) du premier paragraphe du même article. Elle rappelle que cet article ne concerne pas la manière dont la convention devrait être appliquée. Le principal objet d’une clause de travail dans les contrats publics est d’assurer des conditions équitables de travail, compte tenu de la concurrence régnant dans le domaine des adjudications publiques, domaine dans lequel les entreprises soumissionnaires peuvent être tentées de calculer leurs coûts en main-d’œuvre à un niveau inférieur aux conditions en vigueur. En outre, le fait que des sanctions, telles que l’annulation des contrats, soient prévues dans ces clauses de travail permet d’exercer de manière directe une action répressive efficace en cas d’infraction.

L’article 57 du Code du travail porte sur l’égalité de traitement entre les travailleurs de l’entrepreneur et ceux de ses sous-traitants. Dans le cadre d’un contrat public portant, par exemple, sur la réalisation de certains travaux publics, où il n’existe pas d’employé de l’autorité publique (l’employeur) affecté aux travaux de construction, «l’égalité de traitement» ne peut garantir aucune protection aux salariés du sous-traitant. Par conséquent, cet article 57 ne garantit pas les finalités précitées des clauses de travail dans les contrats publics et ne suffit donc pas pour donner effet à l’article 2 de la convention.

La commission rappelle que le gouvernement a mentionné dans un précédent rapport que certaines mesures ont été prises par la direction centrale de l’administration, pour que des instructions tendant à l’inclusion d’une clause de travail dans tous les contrats publics soient données, afin de garantir aux travailleurs concernés des conditions de travail non moins favorables que celles des autres travailleurs accomplissant le même travail. Elle a le regret de constater qu’aucun autre élément n’a été communiquéà ce sujet.

Rappelant qu’elle formule des commentaires sur l’application de cette convention en Egypte depuis que ce pays l’a ratifiée, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra des mesures appropriées (par voie de législation ou d’instructions administratives) pour garantir l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, conformément aux dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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