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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Cameroun (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C094

Demande directe
  1. 2006
  2. 2001

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Suite à son observation précédente, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention sont en cours. Le gouvernement indique également qu’il retient la suggestion d’examiner la possibilité de demander l’assistance du BIT pour adopter la législation d’application de la convention.

La commission rappelle que l’article 18 du décret no 86/903 du 18 juillet 1986 régissant les contrats publics, qui prévoit que les entreprises soumissionnaires doivent s’engager dans leur offre à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou résultant des conventions collectives relatives aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs intéressés, ne donne pas application à l’article 2 de la convention visant l’inclusion de clauses garantissant aux travailleurs d’entreprises qui ont passé des contrats publics les mêmes conditions de travail que celles établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région.

La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris les contacts avec le BIT concernant l’assistance technique éventuelle.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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