National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note encore avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. La commission constate, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’implantation de bureaux de l’emploi, commencée en 1986, n’a pu se poursuivre et que les bureaux de l’emploi établis connaissent des difficultés de fonctionnement dues au manque de personnel qualifié et de matériel. La commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour permettre le fonctionnement et le développement du réseau de bureaux de l’emploi, conformément aux dispositions de cet article de la convention, et sera en mesure de fournir des informations appropriées. Articles 4 et 5. La commission note que le projet d’ordonnance portant création du nouveau Service national de l’emploi qui, selon le gouvernement, tendrait à assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs, au sens des articles susvisés, n’a toujours pas été adopté. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière selon laquelle les consultations prescrites sont menées en pratique et de communiquer au Bureau le texte de l’ordonnance dès son adoption. La commission note, enfin, que le gouvernement indique qu’il sera en mesure de fournir les informations statistiques requises dans son prochain rapport.
Article 3 de la convention. La commission constate, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’implantation de bureaux de l’emploi, commencée en 1986, n’a pu se poursuivre et que les bureaux de l’emploi établis connaissent des difficultés de fonctionnement dues au manque de personnel qualifié et de matériel. La commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour permettre le fonctionnement et le développement du réseau de bureaux de l’emploi, conformément aux dispositions de cet article de la convention, et sera en mesure de fournir des informations appropriées.
Articles 4 et 5. La commission note que le projet d’ordonnance portant création du nouveau Service national de l’emploi qui, selon le gouvernement, tendrait à assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs, au sens des articles susvisés, n’a toujours pas été adopté. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière selon laquelle les consultations prescrites sont menées en pratique et de communiquer au Bureau le texte de l’ordonnance dès son adoption.
La commission note, enfin, que le gouvernement indique qu’il sera en mesure de fournir les informations statistiques requises dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.