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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Fédération de Russie (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2016

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément aux indications du gouvernement, les dispositions de l’article 230 du Code du travail, dans sa teneur telle que modifiée en 1992, qui semblaient maintenir l’unicité syndicale au niveau de l’entreprise, n’ont pas été incorporées dans le projet du Code du travail alors à l’étude. Elle note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que la Douma d’Etat est actuellement saisie de ce projet de Code et que le texte en sera communiqué au Bureau dès son adoption. Elle rappelle que l’article 230, qui traite des droits du Comité syndical élu au niveau d’une entreprise ou d’un établissement, suscite un doute quant à la possibilité de l’existence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise. Elle veut croire que cette ambiguïté sera dissipée avec le nouveau Code et prie le gouvernement de communiquer copie de ce nouvel instrument dès qu’il aura été adopté.

Article 3. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’obligation, en vertu de l’article 14(5) de la loi de 1995 sur la procédure applicable à la résolution des conflits collectifs, de déclarer la durée d’une grève, la commission avait noté que, selon les indications données antérieurement par le gouvernement, les travailleurs ne cessant pas leur action de grève à la date ainsi annoncée peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires en application du Code du travail, notamment de réprimandes ou, en dernier recours, de licenciement. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que, selon les articles 18 et 22 de la loi sur la procédure applicable au règlement des conflits collectifs, les sanctions disciplinaires pour fait de grève ne peuvent être imposées qu’en cas de non-respect de la décision d’un tribunal. La commission note cependant que l’article 17 de cette même loi prévoit que la grève est illégale lorsqu’elle est déclarée sans tenir compte des échéances, procédures et règles stipulées par différents articles de cette loi, dont l’article 14. La commission estime qu’obliger les travailleurs et leurs organisations à préciser la durée d’une grève pourrait limiter le droit des organisations de travailleurs à organiser leur gestion et leurs activités et à formuler leur programme d’action. Le droit de grève est effectivement, par définition, un moyen de pression dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts sociaux et économiques et pour faire aboutir leurs revendications. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à lever l’obligation de préciser la durée de la grève faisant l’objet du préavis, et elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises en ce sens.

En dernier lieu, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, à son avis, la loi sur la procédure applicable au règlement des conflits collectifs définit clairement les conditions dans lesquelles l’action de grève peut s’exercer. La commission considère cependant que les nombreuses obligations énoncées notamment aux articles 14 et 16 de cette loi, qui concernent la déclaration de grève et le déroulement de celle-ci, risquent de rendre les grèves illégales pour cause d’erreurs mineures de procédure. Elle note par exemple que le fait de ne pas assurer un service minimum peut avoir pour conséquence que la grève soit déclarée illégale aux termes de cette loi, tandis que le service minimum devant être assuré est défini par l’organe exécutif ou les autorités locales lorsque les parties n’ont pu s’entendre sur ce point. La commission considère qu’en cas de désaccord sur la définition du service minimum il est préférable que la question soit tranchée par un organe indépendant. La règle incriminée, comme les autres, aboutit à subordonner une action de grève légale à une procédure plutôt complexe qui risque de susciter dans la pratique des obstacles injustifiés à l’exercice de ce moyen. La commission prie donc le gouvernement d’envisager de revoir et simplifier la loi afin que les règles auxquelles est soumise l’action de grève légale ne constituent pas un obstacle au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité. De plus, elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute décision de justice récente se rapportant à la légalité de l’action de grève.

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