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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Roumanie (Ratification: 1957)

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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne la nouvelle loi sur le règlement des différends du travail, entrée en vigueur en janvier 2000 (loi no 168), des commentaires du Bloc national syndical, ainsi que des rapports du Comité de la liberté syndicale relatifs aux cas nos 1891 et 2057 (320e rapport du comité, mars 2000).

La commission observe avec satisfaction que la nouvelle législation introduit des dispositions répondant à plusieurs préoccupations exprimées dans ses commentaires précédents en rapport avec la législation antérieure, et notamment en ce qui concerne:

-  l’arbitrage obligatoire qui pouvait, dans certains cas, être imposéà la seule initiative du ministre du Travail (procédure modifiée par l’article 41(2) et les dispositions connexes de la nouvelle loi, la médiation et l’arbitrage des conflits d’intérêts n’étant dorénavant obligatoires que si les parties en décident ainsi par consensus);

-  le pouvoir donnéà la Cour suprême d’empêcher, dans certaines circonstances, le déclenchement ou la poursuite d’une grève durant 90 jours (disposition abrogée par l’article 91 de la loi no 168);

-  les lourdes sanctions, la responsabilité pécuniaire et l’inéligibilité aux fonctions syndicales dont étaient passibles les personnes ayant déclaré une grève sans respecter certaines conditions, elles-mêmes contraires à la convention, prévues par la loi (dispositions abrogées par l’article 91 de la loi no 168);

-  la durée excessive d’appartenance à l’unité de production comme condition d’éligibilitéà un poste de dirigeant syndical (pas de disposition en ce sens dans la loi no 168).

La commission observe également avec intérêt que la nouvelle loi clarifie la distinction entre conflits de droit et conflits d’intérêts, introduit de nouvelles dispositions sur les grèves de solidarité (art. 43-45) et le maintien des services essentiels en cas de grève (art. 66). Elle souhaite toutefois formuler les remarques suivantes sur certaines dispositions des lois nos 54 et 168.

Article 3 de la conventionDroit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. L’article 9 de la loi no 54 dispose que, pour être élue à des fonctions de dirigeant syndical, une personne doit être de citoyenneté roumaine, membre du syndicat, employée dans l’unité de production et n’avoir fait l’objet d’aucune sanction pénale. La commission souligne que ces conditions d’éligibilité ne sont pas conformes à la convention:

-  s’agissant de l’exigence de citoyenneté, la commission rappelle que des dispositions trop strictes sur la nationalité peuvent priver les travailleurs du droit d’élire librement leurs représentants, et que la législation devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable dans le pays d’accueil (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118);

-  en ce qui concerne les conditions relatives à l’appartenance au syndicat et à l’emploi dans l’unité de production, la commission rappelle que les dispositions exigeant que tous les candidats aux fonctions syndicales appartiennent à l’unité de production, ou celles exigeant la qualité de membre de syndicat risquent de priver les organisations de la possibilité d’élire des personnes qualifiées lorsqu’elles ne disposent pas de personnes compétentes en nombre suffisant dans leurs propres rangs (étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 117);

-  quant aux condamnations pénales antérieures, la commission rappelle qu’une condamnation pour un acte dont la nature ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques pour l’exercice des fonctions syndicales ne devrait pas constituer un motif de disqualification (étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 120).

Article 2. Droit des travailleurs de s’affilier aux organisations de leur choix. L’article 2 de la loi no 54 dispose qu’une même personne ne peut faire partie que d’un seul syndicat. De l’avis de la commission, il serait souhaitable que les travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle dans des activités ou secteurs distincts aient la possibilité de s’affilier aux syndicats correspondants.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. i) L’article 55 de la loi no 168 dispose que la direction d’une unité de production peut demander la suspension d’une grève, pour une période maximale de 30 jours, si elle met en danger la vie ou la santé des gens, une décision irrévocable pouvant être prise à cet égard par la Cour d’appel aux termes de l’article 56. La commission invite le gouvernement à préciser les critères relatifs à«la vie ou la santé des gens» en lui donnant, le cas échéant, des exemples pratiques de jugements rendus en application de cette disposition. ii) L’article 62(1) de la loi no 168 dispose que la direction d’une unité de production peut soumettre un conflit à une commission d’arbitrage lorsqu’une grève dure depuis vingt jours sans entente et que sa poursuite est de nature à affecter des intérêts d’ordre humanitaire. Insistant sur le fait qu’il n’appartient pas à la direction d’une unité de production d’évaluer si la continuation d’une grève est de nature à affecter des intérêts d’ordre humanitaire, la commission invite le gouvernement à préciser la notion «d’intérêts d’ordre humanitaire» en lui donnant, le cas échéant, des exemples d’application de cette disposition dans la pratique.

Par ailleurs, la commission relève dans le rapport du gouvernement que le nouveau projet de loi concernant les organisations patronales (actuellement régies par l’ordonnance no 26/2000) est examiné par la commission sénatoriale compétente. La commission veut croire que des progrès seront réalisés à brève échéance en la matière et invite le gouvernement à lui communiquer le texte de loi dès qu’il aura été adopté.

La commission invite le gouvernement à adopter les mesures appropriées pour mettre sa législation en complète conformité avec la convention, à la tenir informée des mesures prises ou envisagées en ce sens, et à lui fournir dans ses prochains rapports des renseignements sur l’application de la législation dans la pratique.

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