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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Niger (Ratification: 1961)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

1. Article 4 de la convention. Dissolution par voie administrative. La commission avait noté avec préoccupation que le gouvernement avait procédéà une dissolution administrative du Syndicat national des agents de douanes du Niger (SNAD) le 20 mars 1997 et l’avait prié instamment d’indiquer si le SNAD avait depuis été rétabli dans ses droits. A cet égard, la commission note avec intérêt la signature d’un protocole d’accord entre le gouvernement et l’Union des syndicats des travailleurs du Niger (USTN) en date du 21 avril 2000 prévoyant la réhabilitation du SNAD et le rétablissement de ses droits en juin 2000.

2. Articles 3 et 10. Droits des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels. La commission avait noté que l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 dispose que, dans les cas exceptionnels exigés par la nécessité de préserver l’intérêt général, tout agent de l’Etat ou des collectivités territoriales peut faire l’objet d’une réquisition. La commission avait estimé que la portée de cette disposition est trop large et qu’elle devrait être circonscrite aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore pour les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. A cet égard, la commission note que le protocole d’accord susmentionné entre le gouvernement et l’USTN prévoit que le gouvernement doit s’engager à convoquer la Commission consultative du travail et de la fonction publique dans les meilleurs délais en vue de finaliser les travaux de révision du nouveau Code du travail, de la loi sur la grève et de son décret d’application. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir les textes relatifs aux réquisitions qui seront adoptés en application dudit protocole. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer les arrêtés de réquisitions qui seraient adoptés en cas de grève, et ce jusqu’à ce que l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 soit modifié.

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