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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Namibie (Ratification: 1995)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Articles 3 et 10 de la convention. Droit de grève dans les zones franches d’exportation. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’il serait nécessaire d’abroger la disposition de la loi modificatrice de 1996 sur les zones franches d’exportation qui interdit à tout salarié, sous peine de sanctions disciplinaires ou de licenciement, de recourir à la grève ou de participer à une telle action dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission note avec intérêt que, selon le dernier rapport du gouvernement, le Conseil consultatif tripartite du travail a convenu de recommander au ministre du Travail de conseiller au Parlement avant juin 2001 de ne pas maintenir la disposition de la loi modifiée sur les ZFE qui interdit la grève dans ces zones. Le gouvernement ajoute qu’il ne sera en mesure d’annoncer sa position officielle que lorsque cette question aura été débattue par le Parlement. La commission exprime l’espoir que, dans un proche avenir, les mesures nécessaires seront prises afin que les travailleurs des zones franches d’exportation ne soient plus exposés à des sanctions en cas de recours à la grève pour la défense de leurs intérêts. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Articles 2 et 3. Application de la loi sur le travail et des dispositions de la convention dans les ZFE. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que l’article 8 10) de la loi modificatrice sur les ZFE, qui prévoit en particulier l’application de la loi sur le travail à ces zones (art. 8 1)), serait réputé abrogé dans sa totalitéà défaut de confirmation du contraire d’ici juin 2001. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des discussions du Parlement concernant la confirmation de l’application générale de la loi sur le travail et d’indiquer dans son prochain rapport si cette loi continue de s’appliquer aux zones franches d’exportation.

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