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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mauritanie (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note toutefois des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) relatives à l’application de la convention. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

1. Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission souligne à nouveau que l’article 7 du Code du travail dans sa teneur modifiée par la loi no93-038 du 20 juillet 1993 réserve le droit d’accéder à des fonctions syndicales aux seuls Mauritaniens. La commission rappelle qu’il convient de modifier la législation afin de permettre aux organisations d’exercer sans entrave le choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 118).

Articles 3 et 10. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. La commission observe à nouveau que les articles 39, 40, 45 et 48 du Livre IV du Code du travail actuellement en vigueur permettent d’interdire la grève en cas de renvoi à l’arbitrage obligatoire. Elle exprime l’espoir que le Code du travail sera amendé pour limiter les cas d’interdiction du droit de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption risque de mettre en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier le Code du travail afin de mettre sa législation en conformité avec les prescriptions de la convention.

2. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie qui font état du refus des autorités de reconnaître aux pêcheurs et mareyeurs le droit de s’organiser en tant que travailleurs, arguant qu’ils ne sont pas des salariés. La CLTM souligne les fortes pressions exercées par les autorités pour les amener à se retirer de son sein, ainsi que l’obligation faite aux chauffeurs de taxis et aux charretiers de s’organiser au sein de la Fédération nationale des transporteurs. Elle ajoute que les pêcheurs, mareyeurs, chauffeurs de taxis et charretiers se voient imposer des taxes, cotisations et contributions obligatoires quotidiennes par les autorités, par la Fédération patronale de la pêche et par la Fédération nationale des transporteurs.

Le gouvernement indique que ces allégations sont dénuées de tout fondement puisque aucune décision de quelque autorité que ce soit n’a été prise en ce sens. Le gouvernement ajoute que les autorités nationales ne sont impliquées à aucun stade dans le processus d’élection des délégués du personnel et que des tribunaux du travail, compétents pour trancher des contentieux nés de l’opération de l’élection des délégués du personnel, n’ont jamais enregistré de plainte de la CLTM en rapport avec ces élections. La commission prend note de ces informations.

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