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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lituanie (Ratification: 1994)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et la réponse à sa précédente demande directe. Elle prend également note des informations communiquées par le Syndicat des travailleurs lituaniens (LWU) concernant l’application dans la pratique de la loi de 1992 sur le règlement des conflits du travail.

Articles 3 et 10 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités sans intervention de la part des autorités publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait un certain nombre de principes qu’elle avait formulés à propos du droit de grève et demandait au gouvernement:

a)  de modifier l’article 10 de la loi de 1992 sur le règlement des conflits collectifs, de manière à lever l’interdiction du droit de grève faite aux travailleurs qui ne sont pas employés dans des services essentiels au sens strict du terme;

b)  de définir les garanties compensatoires offertes aux travailleurs employés dans des services essentiels au sens strict du terme;

c)  de préciser le cadre juridique et la procédure de déclaration de l’état d’urgence (du fait que les grèves peuvent être interdites dans les régions où un tel régime est déclaré) en vertu de l’article 10 de la loi de 1992 sur le règlement des conflits collectifs;

d)  d’indiquer s’il existe des dispositions pénales, éventuellement assorties d’une peine de prison, restreignant le droit pour les travailleurs de participer à une action revendicative dans les transports publics, les services publics et les services sociaux.

1. La commission note que le gouvernement se borne à réitérer les informations déjà communiquées pour ce qui est du point a) et ne donne pas de réponse pour ce qui est du point b). En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement:

a)  de modifier l’article 10 de la loi de 1992 sur le règlement des conflits collectifs, de manière à lever l’interdiction du droit de grève faite aux travailleurs qui ne sont pas employés dans des services essentiels au sens strict du terme;

b)  de fournir des informations sur les garanties compensatoires offertes aux travailleurs employés dans des services essentiels au sens strict du terme.

Ce faisant, la commission tient compte en particulier des éléments communiqués par le LWU, selon lesquels la loi de 1992 sur le règlement des conflits collectifs rend pratiquement impossible de déclarer une grève légale, comme on l’a vu à l’occasion d’un récent conflit, d’ailleurs matière à une plainte actuellement en instance devant le Comité de la liberté syndicale: la ville de Vilnius a invoqué l’article 12 de cette loi pour ordonner que les transports urbains soient assurés à 70 pour cent à titre de service minimum; en outre, l’article 13 de la même loi a été invoqué, cet article prévoyant que les tribunaux peuvent «pour des raisons particulièrement importantes» suspendre pendant trente jours une grève qui n’a pas encore commencé et reporter à nouveau pendant trente jours une grève qui a déjà commencé.

La commission se réfère une fois de plus aux principes qu’elle a énoncés sur ces questions (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 152 à 164). Elle considère que, s’il est concevable que les autorités établissent un système de service minimum dans des secteurs tels que les transports publics, il doit s’agir véritablement d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. De l’avis de la commission, on ne peut considérer comme simple service minimum des transports urbains qui continuent de fonctionner à 70 pour cent. De plus, l’organisation de travailleurs concernée devrait pouvoir participer à la définition de ce service minimum, en concertation avec l’employeur et les autorités publiques.

2. La commission note, à propos du point c) ci-dessus, que le ministère des Affaires intérieures élabore actuellement un projet de loi qui réglementera les situations d’état d’urgence. Elle rappelle que de telles mesures devraient être limitées dans leur portée et leur durée et ne devraient pouvoir être prises qu’en cas de crise nationale aiguë (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 41 et 152).

3. La commission note, à propos du point d) ci-dessus, que les articles correspondants du Code pénal ont été abrogés par la loi no I.551 et qu’un nouveau projet de Code pénal soumis au Parlement le 18 novembre 1999 devrait être adopté dans le courant de l’an 2000. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte d’abrogation ainsi que les dispositions pertinentes du nouveau Code pénal.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau à propos des points susmentionnés. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à la convention et de communiquer copie des textes pertinents une fois qu’ils auront été adoptés.

La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande sur certains autres points.

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