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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Brésil (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C115

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

1. Article 8 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, d’après les définitions des termes «personnes du public» et «travailleur (sous rayonnements)» données au chapitre 3, nos35 et 64 de la Norme NE 3.01/88 de la Commission nationale de l’énergie nucléaire (CNEN), il semblerait que les travailleurs non exposés aux rayonnements dans le cadre de leur profession ne soient assimilés à des personnes du public (pour lesquelles la limite de dose préconisée est actuellement de 1 mSv) que «lorsqu’ils se trouvent hors des zones restreintes de l’installation», mais que, dès qu’ils traversent ces zones, ils entrent dans le cadre de la définition des travailleurs sous rayonnements et pourraient donc, du fait de leur activité au service de l’installation, recevoir des doses annuelles supérieures aux limites établies pour les personnes du public. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les travailleurs visés par cet article de la convention ne devraient pas se trouver dans des zones contrôlées ni avoir accès à ces zones où ils risquent d’être exposés à des radiations ionisantes. Le gouvernement estime qu’il est préférable de définir et de contrôler ces zones où un risque d’exposition existe plutôt que d’élaborer de nouvelles normes pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous radiations.

La commission rappelle qu’en vertu de cet article de la convention des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui passent ou séjournent en des lieux où ils sont susceptibles d’être exposés à des radiations ou à des substances radioactives. La commission se réfère au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention et au paragraphe 83 des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants qui précisent que les travailleurs exposés à des rayonnements émis par des sources qui ne sont pas directement liées à leur travail ou indispensables à celui-ci bénéficient du même niveau de protection que s’ils étaient des personnes du public.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs visés à l’article 8 de la convention ne puissent être exposés à des doses de radiation supérieures à 1 mSv par année.

2. Exposition en situation d’urgence. Dans ses commentaires précédents, la commission a fait remarquer que la définition de l’«exposition en situation d’urgence» donnée au chapitre 3, no20, de la norme NE 3.01/88 de la CNEN, ainsi que les règles correspondantes du principe directeur 5.2.4 devraient être revues. La définition donnée au chapitre 3, no20, couvre l’exposition délibérée au cours de situations d’urgence, non seulement pour sauver des vies ou prévenir une multiplication d’accidents pouvant provoquer la mort, mais également pour «sauver une installation revêtant une importance vitale pour le pays». La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la limite de dose retenue dans le principe directeur 5.2.4.3 devra être revue dans le cadre de la prochaine révision générale des normes visant à les mettre en conformité avec les dernières recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). Elle note également que le gouvernement considère que les centrales nucléaires font partie des installations d’une importance vitale pour le pays. Se référant au paragraphe 35 d) de son observation générale de 1992 ainsi qu’aux paragraphes 233 à 238 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter l’exposition exceptionnelle des travailleurs à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées en vue d’optimiser la protection des travailleurs contre les accidents et au cours de situations d’urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection des lieux et équipements de travail et le développement de techniques dont l’utilisation permettrait d’éviter l’exposition de personnes aux radiations ionisantes.

3. Offre d’un emploi de substitution. La commission note qu’une commission interministérielle examinera prochainement la question de l’emploi de substitution pour les travailleurs ayant été exposés à des doses de radiation mettant leur santé en danger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que, pour leur garantir une protection efficace, un emploi de substitution soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque de détriment inacceptable.

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