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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Yémen (Ratification: 1969)

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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note, à propos des catégories exceptées du champ d’application du Code du travail (loi no 5 de 1995), incluant les salariés de l’administration de l’Etat et du secteur public, les travailleurs occasionnels, les employés de maison et les travailleurs agricoles, que l’article 3 a) de la loi sur le service civil (no 19 de 1991) et son règlement d’application, tel que promulgué par décret présidentiel no 122 de 1992, couvre les travailleurs de l’administration publique et des secteurs public et mixte. Elle note également que les travailleurs occasionnels et les employés de maison sont indirectement couverts par le Code du travail et que le gouvernement procède actuellement à l’élaboration de règlements et ordonnances tendant à encadrer plus pleinement ces catégories. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures tendant à protéger les travailleurs occasionnels, les employés de maison et les travailleurs de l’agriculture contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur le plan de l’égalité de chances et de traitement, et promouvoir l’égalité des chances conformément à ce que prévoient ces dispositions de la convention.

2. Non-discrimination sur la base du sexe. La commission note que le taux de participation des femmes dans la population économiquement active reste faible, avec environ 17 pour cent et que, selon les indications du gouvernement, il est considérablement inférieur au taux de participation des hommes (74 pour cent), sans doute en raison d’un certain nombre de facteurs tels que les coutumes et traditions sociales, le faible niveau d’éducation et la précocité du mariage. La commission rappelle également ses précédents commentaires concernant la présence marquée dans la main-d’œuvre de fillettes de 10 à 14 ans. A cet égard, elle prend note des diverses initiatives prises par l’Administration générale de la promotion des femmes au travail, notamment des colloques et des stages de développement des compétences, en vue d’améliorer la participation des femmes dans la vie active. Elle note que cette Administration générale a organisé de nombreuses réunions en vue de formuler une stratégie nationale sur le travail des femmes, en coopération avec l’OIT, le PNUD et le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM). Elle prie le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur l’action déployée par l’Administration générale en vue de renforcer et faciliter l’accès des femmes au marché du travail, notamment sur les types de stages de formation professionnelle offerts, le nombre de femmes ayant participéà ces stages et le nombre de celles qui ont accédé de ce fait à un emploi rémunéré. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation tendant à faire accepter et respecter la politique de non-discrimination.

3. S’agissant du congé maternité, la commission note que le ministère du Travail a présenté un projet d’amendement de l’article 45(1) du Code du travail tendant à porter de 60 jours à dix semaines la durée du congé obligatoire.

4. La commission note que l’Administration générale de l’inspection du travail, qui relève du ministère du Travail, est chargée d’observer la mesure dans laquelle les divers instruments pertinents sont appliqués. La commission souhaiterait obtenir des informations plus détaillées sur l’action de l’inspection du travail en faveur de l’égalité de chances et de traitement, sans considération du sexe; elle souhaiterait notamment obtenir des rapports, des études et des statistiques ventilés par sexe.

5. Non-discrimination sur la base de l’opinion politique, de l’origine sociale et de l’ascendance nationale. La commission note que, selon les précisions données par le gouvernement, l’article 5 du Code du travail interdit implicitement la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale. Elle prend également note des garanties prévues par l’article 41 de la Constitution nationale, tout en constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations précisant les lois ou règlements qui constitueraient le cadre nécessaire à la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles pertinentes. En conséquence, faute d’une interdiction expresse de la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale, la commission est conduite à demander à nouveau de plus amples informations sur les mesures législatives ou autres qui seraient prises ou envisagées en vue d’interdire expressément toute discrimination fondée sur chacun des critères énoncés à l’article 1 a) de la convention.

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