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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Uruguay (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C111

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1. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, selon la centrale syndicale PIT-CNT, le paragraphe 1 de l’article 3 de la loi no16045 n’est pas réglementé par le décret no37/1997 (qui porte sur la détermination des activités dont le sexe constitue l’une des conditions essentielles) et il ne précise pas, entre autres, à qui il incombe de déterminer ces activités, si les organisations professionnelles participent à cette détermination et si les conditions de cette détermination sont révisées périodiquement. La commission rappelle l’importance que revêt la collaboration que prévoit la convention en vue de son application. Parfois, c’est le gouvernement, après consultation des diverses organisations d’employeurs et de travailleurs, qui établit la liste des emplois pour lesquels il peut être tenu compte de certains des critères énumérés dans la convention, sans qu’il s’agisse pour cela d’une pratique discriminatoire, étant donné la nature de cet emploi et ses conditions d’exercice. Parfois, en raison du caractère général des dispositions, comme c’est le cas de la disposition mentionnée, des informations relatives à leur application pratique sont nécessaires, en particulier en ce qui concerne l’interprétation des juges à ce sujet, si l’on veut garantir que ces dispositions entrent dans le domaine des exceptions mentionnées au paragraphe 2 de l’article 1 de la convention. La commission demande donc des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3 de la loi no16045. A cet égard, la commission note que les paragraphes 124 et 133 de son étude d’ensemble pourront apporter des éclaircissements sur ce point.

2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la reformulation du Plan national d’action pour la femme et la famille n’a pas été approuvée. Elle note en outre que, selon le rapport du gouvernement, des mesures concrètes ont été prises, notamment l’établissement de la Commission de proposition et de suivi des engagements pris à la Conférence de Beijing, de la Commission honoraire sur les femmes en milieu rural et de la Commission tripartite d’égalité de chances et de traitement, laquelle a été créée le 7 mars 1997 pour remplacer la Commission interinstitutionnelle prévue dans le décret no37/97 mais qui n’avait jamais été réunie. La commission note avec intérêt que, d’après la communication de la centrale syndicale PIT-CNT, la commission tripartite se réunit tous les quinze jours et, en 1997, a organisé un cours à l’intention des inspecteurs du travail et, en 1999, un cours destiné aux fonctionnaires sur ce point. La commission demande au gouvernement de continuer d’apporter des informations sur les fonctions et les activités de ces commissions. Elle demande également d’être tenue informée des projets et activités de la commission tripartite qui s’occupe de l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne, outre celles fondées sur le sexe, les autres formes de discrimination visées par la convention. De plus, la commission demande à nouveau des informations sur les cas dans lesquels a été appliqué le décret no37/97.

3. Discrimination fondée sur la race. La commission note que, par ailleurs, selon la centrale syndicale PIT-CNT, l’organisation qui réunit les personnes de race noire a fait état de cas de discrimination professionnelle et que ces personnes sont absentes de nombreux domaines d’activité, ce qui, selon l’organisation PIT-CNT, démontre qu’il leur est impossible d’y accéder. Notant qu’il ne lui a pas été apporté d’informations concrètes à ce sujet, la commission demande des renseignements détaillés sur les pratiques dont il est question afin de pouvoir les examiner.

4. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission souhaiterait examiner la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle rappelle que cette politique est visée dans les paragraphes 158 à 169 (formulation et contenu de la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement) et dans les paragraphes 185 à 192 (collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale) de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur cette politique dans son prochain rapport.

5. La commission prie de nouveau le gouvernement de l’informer si le projet de loi no538 du 9 juillet 1996, qui porte entre autres sur la non-discrimination en ce qui concerne l’opinion politique, la religion ou l’action syndicale, a été adopté.

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