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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tunisie (Ratification: 1959)

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La commission note le rapport du gouvernement.

1. Notant le niveau élevé d’analphabétisme parmi les filles et les femmes, leur faible niveau d’éducation et de participation au marché du travail ainsi que la ségrégation professionnelle dont elles sont l’objet aussi bien au niveau de la formation professionnelle que de l’emploi, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour promouvoir et assurer l’accès des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi sur le même pied d’égalité que les hommes. A cet égard, la commission prend note de l’information selon laquelle le gouvernement communiquera, dès qu’ils seront disponibles, les résultats obtenus et les progrès réalisés par le VIIIePlan de développement économique et social (1992-1996) en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour les femmes - suite à la mise en œuvre d’une stratégie de promotion de la femme reposant essentiellement sur le renforcement du rôle de la femme dans les activités productives et l’amélioration quantitative et qualitative de la formation féminine - et veut croire que ces informations figureront dans le prochain rapport du gouvernement. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer si cette stratégie a été reconduite dans le cadre du IXe Plan de développement économique et social (1997-2001).

2. En ce qui concerne l’application de la convention en matière de discrimination basée sur des critères autres que celui du sexe, la commission note que le rapport du gouvernement se contente d’affirmer qu’aussi bien la Constitution (en son article 6) que la législation (Code du travail, statut de la fonction publique, conventions collectives du travail) prohibent ce genre de discrimination. Comme la commission l’a maintes fois souligné, l’existence d’une législation interne appropriée et conforme à la convention est une condition nécessaire mais pas suffisante pour l’application effective des principes de la convention. L’expérience montre que la prohibition de la discrimination ne suffit pas pour la faire disparaître dans les faits, et cela est particulièrement vrai pour certaines formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Certaines des formes importantes d’inégalités en matière d’emploi et de profession reposant sur des comportements, attitudes ou manifestations de préjugés, il est également important d’accompagner toute politique de lutte contre la discrimination en matière d’emploi et de profession par des mesures positives. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir activement les principes contenus dans la convention dans le cadre de sa politique nationale de lutte contre les discriminations basées sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

3. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention tout Membre ayant ratifié la convention doit favoriser l’acceptation et l’application de sa politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et encourager des programmes d’éducation propres à assurer cette acceptation et cette application. Elle serait donc reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en matière d’éducation et d’information du grand public pour assurer que sa politique bénéficie de l’adhésion de toutes les parties concernées. Ayant relevé que le gouvernement, dans le rapport qu’il a soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (43esession, CERD/C/226/Add.10, paragr. 235), affirme que «l’un des objectifs majeurs du système éducatif est de préparer les jeunes à une vie qui ne laisse place à aucune forme de discrimination ou de ségrégation fondée sur le sexe, l’origine sociale, la race ou la religion», la commission invite celui-ci à fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour garantir que le système éducatif soit réellement exempt de toute discrimination basée sur l’ensemble des critères formellement prohibés par la convention.

4. Considérant le rôle essentiel dévolu par la convention aux organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de promotion du principe d’égalité de chances et de traitement, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les modalités de sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en la matière.

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