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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents qui y sont annexés.

1. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport s’étonner de ce que la commission d’experts ne soit pas convaincue par les déclarations de son gouvernement aux termes desquelles il n’existe aucune difficulté quant à l’application de la convention, car il n’y a pas dans la pratique de problème ou d’incident relatif à la discrimination sur la base de la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique ou l’appartenance à une minorité. La commission rappelle que les organes de contrôle de l’OIT ont pour fonction d’arriver à la meilleure application possible par les Etats Membres des normes internationales du travail et en particulier, concernant la commission d’experts, d’évaluer, au moyen des éléments dont elle dispose, c’est-à-dire dans une large mesure des informations communiquées par le gouvernement, la situation juridique et pratique d’application des conventions ratifiées par les Etats Membres. Lorsque la commission signale que l’affirmation par un Etat Membre que l’application de la convention ne soulève aucune difficulté en pratique est difficilement acceptable, elle le fait en considération de la nature même du principe énoncé dans la convention. En effet, et comme l’a d’ailleurs fait observer la délégation du gouvernement syrien au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à sa session du 10 mars 1999 (document CERD/C/SR.1319, «(...) La Syrie ne prétend pas affirmer ne jamais connaître de discrimination, mais elle lutte contre toute discrimination dans le futur en assurant l’égalité des chances pour toute personne. (...)»), la promotion de l’égalité des chances et de traitement ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent au cours duquel la politique doit s’ajuster aux changements qu’elle opère dans la société pour parvenir àéliminer les multiples distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les critères de la convention. L’application du principe de la convention se fait ainsi par paliers successifs, chaque palier étant l’occasion de la découverte de perspectives dévoilant des problèmes différents ou nouveaux, entraînant l’adoption de nouvelles mesures pour y remédier. La commission espère donc que le gouvernement continuera à lui fournir les informations nécessaires afin d’évaluer les progrès atteints dans la poursuite de l’égalité en matière d’emploi et de profession, non seulement sur la base du sexe, mais également sur la base de tous les critères visés par la convention.

2. La commission prend note de la stratégie nationale pour la femme dans la République arabe syrienne, préparée par la commission nationale pour le suivi post-Beijing des affaires féminines, orientée vers quatre domaines principaux: a) les lois et règlements concernant les droits des femmes relatifs à la citoyenneté sur une base d’égalité et de non-discrimination sur la base du sexe; b) les lois, y compris les dispositions relatives aux droits civils et personnels des femmes, devant être révisées; c) la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ratifiée par la Syrie; d) l’élimination de la violence à l’égard des femmes. La commission note en particulier, parmi les actions spécifiques, l’attention portée aux projets de développement des zones rurales et du statut des femmes dans le milieu rural, leur éducation, leur situation légale, sociale, sanitaire et économique, et l’amélioration de leur accès à l’emploi. La stratégie nationale prévoit également l’accroissement de la participation des femmes dans la prise de décisions, pour atteindre un taux d’au moins 30 pour cent à tous les niveaux. Elle s’attaque également aux concepts traditionnels et obsolètes, perpétuant les stéréotypes des rôles respectifs de l’homme et de la femme dans la société. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application de cette stratégie, les autorités chargées de la mettre en œuvre, les mesures adoptées à cet effet et les résultats escomptés. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur la Fédération des femmes, dont il est fait allusion dans la stratégie nationale, notamment sur sa composition et son rôle.

3. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note des indications du rapport du gouvernement ainsi que des tableaux statistiques annexés, que des programmes de formation technique, scientifique et pratique sont dispensés aux membres du personnel des ministères, aux différents niveaux de l’administration, sans discrimination sur la base du sexe ni sur la base de tout autre critère. La commission note, d’après les données statistiques annexées au rapport, concernant le nombre d’institutions d’enseignement professionnel dans le pays, le nombre élevé d’étudiantes dans ces institutions, en particulier dans les domaines «religieux» et «commercial», où les étudiantes sont aussi nombreuses que les étudiants. Prenant note de ce que les enseignements de type «industriel» ainsi qu’«agricultural et vétérinaire» ne comptent que peu d’étudiantes, la commission note que la stratégie se penche également sur l’éducation, tendant à sensibiliser le public sur l’importance de la formation des femmes à des compétences non traditionnelles telles que l’informatique et les technologies modernes, et inclure les femmes dans le développement social et le progrès. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir la participation des femmes dans la formation non traditionnelle. Elle le prie également d’indiquer quels types d’enseignement correspondent à la rubrique «féminin» de ces tableaux et à quels types d’emplois ce type d’enseignement permet d’accéder.

4. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la question soulevée au point 3 de sa précédente demande directe, lui priant de fournir des informations sur les activités du comité tripartite de consultation et de dialogue pour assurer la collaboration entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs (créé par la loi no1214 du 30 octobre 1995), ainsi que du comité technique et juridique présidé par le ministre des Affaires sociales et du Travail (créé par la loi no1333 du 10 novembre 1996). Notant que ces organes avaient été créés pour vérifier la compatibilité de la législation nationale avec les conventions internationales auxquelles la Syrie est partie, et proposer les modifications éventuelles des textes incompatibles avec les conventions internationales du travail, la commission priait le gouvernement de lui fournir des informations sur leurs activités au regard de l’application de la convention.

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