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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Eswatini (Ratification: 1981)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement dans son rapport, notamment les statistiques sur l’éducation pour l’année 1997.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle au Swaziland les possibilités d’éducation et de formation sont ouvertes aux deux sexes. Les chiffres fournis indiquent qu’en 1996 l’université du Swaziland comptait 46 pour cent d’étudiantes. La commission relève toutefois que le nombre de jeunes filles et de femmes inscrites dans les instituts de formation technique et professionnelle est extrêmement faible, en particulier dans les professions non traditionnelles. Ainsi, en 1997, seules trois femmes étaient inscrites à l’Institut professionnel et commercial Matsapa (Voctim) sur un total de 106 étudiants; elles ne représentaient donc que 0,03 pour cent des étudiants inscrits. Pour l’année universitaire 1997-98, on comptait 23 pour cent de femmes inscrites au Collège technique du Swaziland et celles-ci étaient concentrées majoritairement dans des cours de secrétariat et de formation d’enseignants. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux femmes l’égal accès à la formation et à l’orientation professionnelle, notamment pour promouvoir l’accès des femmes aux emplois et professions non traditionnels.

2. Faisant référence à ses observations précédentes, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures précises prises ou envisagées pour encourager les jeunes filles et les femmes à obtenir le diplôme de fin d’études secondaires («O level») qui est exigé pour l’obtention de bourses d’études et l’accès aux cours de formation débouchant sur des emplois dans les services publics. La commission exprime de nouveau l’espoir que le rapport définissant la formation nécessaire pour accéder à l’emploi dans le secteur public sera disponible prochainement et que le gouvernement y donnera également des détails sur le nombre d’hommes et de femmes admis à ces cours. Par ailleurs, en référence à sa demande précédente, la commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur la suite donnée au projet de loi sur la fonction publique, en ce qui concerne le principe de non-discrimination énoncé dans la convention.

3. La commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport sur la commission chargée de la condition féminine et de l’égalité entre les sexes du Swaziland (SCOGWA). La commission demande au gouvernement de lui fournir une copie de la note de position de la SCOGWA sur les questions relatives à la condition féminine et à l’égalité entre les sexes qui a servi à l’élaboration de la plate-forme du Swaziland pour l’égalité, le développement et la paix. La commission prend note par ailleurs de la création d’un groupe de travail sur les questions d’égalité des sexes ainsi que d’une unité spécialisée au sein du ministère des Affaires intérieures dont l’un des principaux objectifs est de faire en sorte que les questions relatives à l’égalité des sexes soient prises en compte dans l’ensemble des secteurs du développement national. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à la tenir informée des activités des organes susmentionnés ainsi que sur toute autre mesure pratique adoptée ou envisagée pour appliquer la convention.

4. La commission rappelle au gouvernement qu’il est tenu de traiter, dans le rapport qu’il doit présenter en vertu de la convention, l’ensemble des motifs de discrimination évoqués à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prend note des commentaires de la commission sur l’élimination de la discrimination raciale concernant les nouvelles formes de racisme contre des minorités ethniques du Swaziland et elle souligne la nécessité de mettre en œuvre des programmes d’éducation pour lutter contre le racisme (CERD/C/SR.1209). A cet égard, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la situation des minorités ethniques au Swaziland, en particulier la minorité zoulou de l’ancien Kwazoulou-Natal et les Tonga.

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