ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Slovénie (Ratification: 1992)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des nombreuses annexes.

1. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement que le projet de nouvelle loi sur les relations du travail, en cours d’examen à l’Assemblée nationale, contient des nouvelles dispositions concernant l’emploi et la discrimination dans la profession. Elle prend note avec intérêt que les nouvelles dispositions contenues dans le projet de loi mettent en place une protection étendue contre la discrimination dans l’emploi. Elle note ainsi que l’article 6 du projet interdit la discrimination sur base de tous les critères contenus dans la convention, plus l’âge, l’état de santé et les besoins particuliers, l’appartenance à un syndicat, l’origine sociale, le statut civil ou financier, l’orientation sexuelle et toute autre circonstance touchant à la personne du travailleur. Elle note de même avec intérêt qu’en vertu de cet article la discrimination tant directe qu’indirecte est interdite, et que la charge de la preuve de la non-existence de la discrimination incombe à l’employeur si les faits allégués par le plaignant peuvent laisser supposer une discrimination. La commission note également l’interdiction générale de mentionner le sexe dans une offre d’emploi et le principe de l’égalité salariale entre hommes et femmes. Les clauses discriminatoires sont déclarées nulles. La commission attend avec intérêt de recevoir une copie de cette nouvelle loi sur les relations du travail dès son adoption, en espérant que toutes les dispositions susmentionnées y figureront.

2. La commission prend note avec intérêt des diverses mesures prises par le gouvernement afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi pour les femmes. Elle note ainsi que, suite aux recommandations du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement a adopté un décret liant tous les ministères et autres institutions compétentes, afin qu’ils tiennent compte, pour l’élaboration de leur politique et leur programme et l’adoption de mesures, des dispositions de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard de la femme (CEDAW), et qu’ils prennent les mesures nécessaires pour l’application de ses dispositions. Elle note enfin les activités diversifiées du Bureau de la politique des femmes, allant du contrôle des cas de discrimination (réception des plaintes émanant des femmes s’estimant victimes de discrimination) aux campagnes de sensibilisation orientées tant vers les institutions compétentes que vers le public, et la recherche et l’étude des mesures permettant la réduction puis l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises par le Bureau de la politique des femmes, ainsi que des informations sur l’évolution de la situation des femmes sur le marché de l’emploi.

3. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de son programme pour l’élimination de la discrimination sur la base du sexe, le Bureau de la politique des femmes veille également à ce que les programmes scolaires et éducatifs ne soient pas de nature à perpétrer les stéréotypes sexistes quant aux choix professionnels des jeunes filles et des jeunes garçons. Elle note en réponse à la question formulée dans sa précédente demande directe que, depuis l’année académique 1998-99, l’école secondaire de la police a ouvert ses portes également aux filles, accueillant ainsi 26 nouvelles inscrites en 1998.

4. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement que, parmi ses politiques de l’emploi pour 1999, figurait notamment le développement de programmes pour l’intégration de la population rom et d’autres groupes éprouvant des difficultés à trouver de l’emploi. Elle note que le but de ces programmes est d’augmenter les opportunités d’emploi pour ces groupes et améliorer ainsi leur position économique et leur intégration sociale. La commission note également les efforts dans le domaine de l’éducation, notamment concernant la langue dans laquelle elle devrait se faire concernant les Rom ainsi que les minorités italienne et hongroise. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer si des progrès ont été observés depuis la mise en œuvre de ces programmes en matière de communication entre la population majoritaire et la population rom et de leur intégration dans la vie sociale et le marché de l’emploi. Elle le prie également de lui fournir des informations sur des données recensant les cas éventuels de discrimination basée sur la race dans le domaine de l’emploi et des mesures spécifiques prises dans ce domaine.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer