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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Sénégal (Ratification: 1967)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant les activités du ministère de la Famille et de la Solidarité nationale pour la promotion de l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, dans les domaines de l’éducation et la formation professionnelle, de l’emploi et du droit. Dans le domaine de l’éducation, la commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations supplémentaires, et notamment statistiques sur l’accroissement des filles dans l’enseignement secondaire général ainsi que le taux général de scolarisation, et sur l’introduction du module de formation en genre à l’Ecole nationale supérieure. Concernant la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant la réhabilitation des centres d’enseignement technique féminin, les types de formation qui y sont dispensés et le nombre d’étudiant(e)s, et sur les mesures concrètes prises en vue de la promotion et du développement des compétences professionnelles également des femmes. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour le développement des entrepreneurs femmes. Prière également de fournir des informations sur les efforts fournis par le gouvernement pour la lutte contre la discrimination au travail et la sensibilisation des autorités administratives et du patronat sur l’égalité des chances et de traitement.

2. La commission prend note d’après le rapport du gouvernement que deux projets de loi sont en cours d’examen, l’un devant assurer l’égalité des sexes devant la pension d’invalidité, de survivants et de vieillesse, et l’autre devant permettre aux ayants droit des femmes de bénéficier des avantages qui leur sont accordés par la loi. Elle note également l’harmonisation de la législation avec la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le renforcement du principe d’égalité entre les sexes de la Constitution, et les deux textes concernant les organismes de protection des droits de la femme. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir copies des textes législatifs ainsi adoptés ou, s’ils ne sont pas encore adoptés, dès leur adoption.

3. La commission note que des femmes sont nommées dans différents postes de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de lui fournir des données statistiques des femmes et hommes dans la fonction publique.

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