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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pologne (Ratification: 1961)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents qui y sont joints.

1. Suivant ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction la lettre du Président du Bureau national de l’emploi du 19 novembre 1996 annexée au rapport, adressée aux bureaux de l’emploi régionaux, ordonnant l’élimination de toute discrimination basée sur le sexe entre les demandeurs d’emploi et, notamment, la suppression des guichets séparés par sexe. Elle prend note que les bureaux de l’emploi offrent leurs services gratuitement, en respectant le principe d’égalité entre les demandeurs d’emploi, contrôlé par le Bureau national de l’emploi par des visites régulières et sous peine de sanctions professionnelles en cas d’irrespect de ces normes. A ce jour, aucune infraction de ce type n’a encore été relevée ni aucune plainte déposée sur cette base. La commission prend également note de l’arrêté du ministère du Travail et de la Politique sociale du 28 décembre 1998 interdisant la mention dans une annonce d’offre d’emploi «de tout critère discriminatoire en fonction du sexe, de l’âge, de la nationalité, de la confession et autres». La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer si les «autres» circonstances de cet article couvrent les critères de la race, de l’ascendance nationale, de l’origine sociale et de l’opinion politique prévus par la convention.

2. La commission note, d’après le rapport du Commissaire à la protection des droits civils pour la période de janvier 1998 à décembre 1998 intitulé«Le droit à l’égalité de traitement», que des plaintes ont été déposées auprès du Commissaire par des femmes s’étant vu dénier l’accès à des formations militaires. La commission note que le ministre de la Défense nationale a déclaré, en réponse au commissaire, qu’il prenait les mesures nécessaires afin de permettre aux femmes d’intégrer les services actifs de l’armée lorsqu’elles le souhaitent, ce dès 1999. La commission prie le gouvernement de l’informer des suites données à ces mesures.

3. La commission note avec intérêt, d’après le rapport du Commissaire à la protection des droits civils pour 1997/1998, que le gouvernement poursuit une politique active de promotion des droits des minorités nationales et a notamment adopté des mesures spécifiques suite aux observations finales de la Commission pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), portant en particulier sur l’éducation d’enfants rom et la collecte de données statistiques sur les minorités. Elle prend note également du rapport du Centre pour les relations internationales de l’Institut des affaires publiques et la Commission du Sejm pour les minorités nationales et ethniques intitulé«Minorités nationales en Pologne. Pratiques après 1989», sur l’évolution de la situation et des droits des minorités nationales présentes en Pologne suite à cette politique et en vertu des accords bilatéraux et multilatéraux liant la Pologne, qui met en lumière les problèmes actuels liés aux minorités, en particulier les difficultés rencontrées par les Rom et les Ukrainiens, en raison de l’hostilité de l’opinion publique. Le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) de 1997 pour la Pologne relève également que, malgré la politique volontaire du gouvernement, les communautés rom connaissent encore de réelles difficultés d’intégration. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, particulièrement dans le domaine de l’éducation des enfants rom et de l’information du public sur la nécessité de la lutte contre le racisme, et le prie de bien vouloir la tenir informée des mesures prises dans les domaines de l’éducation et de l’emploi et des résultats observés.

4. La commission note que le projet de loi sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes est toujours en cours de discussion. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des développements relatifs à l’adoption du projet et, dans le cas où la loi serait adoptée, de lui en fournir une copie.

5. La commission prie enfin le gouvernement de lui fournir les informations relatives aux points suivants, soulevés dans ses précédents commentaires, et auxquels le gouvernement n’a pas encore répondu:

a)  Des informations sur la mise en place de procédures rapides de consultation et de résolution des conflits en cas de licenciements touchant des femmes enceintes ou en congé de maternité, dont il était fait mention dans le rapport du gouvernement de 1995.

b)  Des informations sur les sanctions individuelles encourues par des journalistes considérés comme ayant violé l’obligation légale de respecter les sensibilités religieuses du public et en particulier les «valeurs chrétiennes» (art. 18 de la loi du 29 décembre 1992 sur la radio et la télévision).

c)  Copie des textes d’application de la loi du 2 décembre 1994 excluant le critère se référant au «comportement civique» des critères de recrutement à la fonction publique, ainsi que du texte modifiant l’arrêté du Conseil des ministres du 8 décembre 1982 relatif à la formation et l’évaluation des fonctionnaires.

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