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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Malte (Ratification: 1968)

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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport succinct du gouvernement ainsi que des documents qui y sont joints, y compris des données statistiques. La commission note à la lecture du rapport qu’en 1998 le Département pour l’égalité des femmes est devenu le Département des droits des femmes et que, à la suite des élections générales qui se sont tenues cette année-là, il a été placé sous la tutelle du ministère de la Politique sociale. La commission prend note avec intérêt des activités nombreuses et variées que le Département déploie pour promouvoir et intégrer le principe de l’égalité entre hommes et femmes dans les différents secteurs de la société maltaise. La commission souhaiterait être informée, dans les prochains rapports, sur les activités du Département des droits des femmes. En outre, la commission note que l’élaboration de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes se poursuit et qu’un projet de loi devrait être achevé en 2000. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer de tout progrès à cet égard et de lui communiquer copie de la législation en question une fois qu’elle aura été adoptée.

2. La commission prend note avec intérêt des données statistiques fournies par le gouvernement dans le document «Evolution en ce qui concerne la situation des hommes et des femmes à Malte: aperçu statistique» («Gender Trends in Malta: A statistical Profil») qui fait état d’un accroissement du nombre de jeunes filles de plus de 16 ans (âge auquel la scolarité cesse d’être obligatoire) dans les établissements scolaires, et d’un accroissement de la proportion de femmes à l’université (de 44 pour cent de l’ensemble des étudiants en 1990 à 50 pour cent en 1995). La commission note toutefois que l’augmentation du nombre de femmes qui suivent des études supérieures ne s’est pas traduite par une augmentation de la proportion de femmes sur le marché du travail. Cette proportion est restée relativement stable entre 1980 et 1995 (26,1 pour cent en 1980 et 27 pour cent en 1995). La participation des femmes au marché du travail s’est accrue néanmoins
- de 27,6 pour cent en 1983 à 34,5 pour cent en 1995. Il apparaît que les femmes sont nombreuses à prendre des emplois à temps partiel, le nombre de femmes dans ce type d’emploi s’étant accru de 64,4 pour cent entre 1992 et 1995. Compte étant tenu de ces chiffres, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes au marché du travail, y compris les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité d’accès des femmes aux services d’orientation professionnelle et de placement, ainsi que les mesures prises pour promouvoir l’emploi à temps plein des femmes.

3. La commission note en outre à la lecture des données statistiques fournies que peu de femmes occupent des postes de prise de décisions à Malte, tant dans le secteur public que privé. Il n’y a pas de femmes aux deux plus hauts niveaux de la fonction publique, et on compte une femme et 25 hommes au troisième niveau le plus élevé de la fonction publique. Dans le secteur privé, les femmes représentent 12,5 pour cent des personnes qui occupent des postes de prise de décisions de niveaux supérieur et intermédiaire, et 26,5 pour cent dans les emplois indépendants. La commission souhaiterait être informée des mesures prises pour promouvoir l’avancement des femmes et une plus grande proportion de femmes aux postes de niveau supérieur du secteur public et du secteur privé.

4. Se référant à ses commentaires précédents à propos de la loi sur la sécurité sociale telle que modifiée en 1995 et de la définition de «chef de famille» qui figure dans cette loi, la commission note avec intérêt que la disposition établissant que le mari est le «seul chef de famille» a été modifiée et, sans qu’il ne soit fait de référence au sexe, le chef de famille est défini désormais comme «la personne que le directeur de la sécurité sociale considère comme tel». A cet égard, la commission note à la lecture du rapport que le directeur de la sécurité sociale détermine qui est le chef de famille en se fondant sur l’âge. Ainsi, c’est le plus vieux des membres du ménage qui est considéré comme tel, que le ménage soit constitué par un couple ou par plus de deux personnes. La commission note en outre que le barème du taux journalier des prestations de sécurité sociale a été modifié en 1997 afin qu’il ne soit plus tenu compte du sexe dans les catégories de bénéficiaires.

5. La commission note que l’article 18A de la loi sur le développement industriel prévoit des mesures d’incitation et des subventions économiques en faveur des entreprises afin de les encourager à créer des installations de soins aux enfants à l’usage de leurs salariés, y compris à prévoir la location gratuite pendant les trois premières années d’installations à cette fin, puis le versement d’un faible loyer ensuite et le financement d’une formation agréée pour le personnel des installations de soins aux enfants. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans ses prochains rapports, sur l’application dans la pratique de l’article 18A, y compris sur le nombre de secteurs qui ont bénéficié de ces mesures d’incitation et les effets de ces mesures sur l’emploi des femmes dans ces secteurs.

6. La commission note à la lecture du rapport que neuf nouveaux cas ont été soumis de 1997 à 1999 à la Commission de l’emploi. La commission rappelle que cette commission a étéétablie conformément à l’article 122(A) de la Constitution maltaise pour lutter contre la discrimination en matière d’emploi fondée sur l’opinion politique. Selon le gouvernement, la commission ne s’occupe plus de deux de ces cas, les deux autres ayant été tranchés en faveur des défendeurs. La commission prie le gouvernement de joindre copie, dans son prochain rapport, des décisions de la Commission de l’emploi.

7. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse au point suivant qui avait étéévoqué dans sa demande directe précédente:

La commission note que les périodes d’emploi accumulées par les employés avant leur mariage ne sont pas reconnues, ce qui constitue un désavantage certain pour les femmes réemployées car leurs années réelles de service ne sont pas prises en compte. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle cette question doit être résolue. Elle rappelle le paragraphe 41 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, dans laquelle elle a estimé que les distinctions fondées sur l’état civil présentent un caractère discriminatoire visé par la convention dans la mesure où elles ont pour effet d’imposer à une personne d’un sexe déterminé une exigence ou une condition qui ne sera pas imposée à une personne de l’autre sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, à ce propos, des mesures sont en cours d’examen. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le gouvernement afin de s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs sur ce point, comme le prévoit l’article 3 a) de la convention.

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