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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Egypte (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport succinct du gouvernement.

1. La commission note que le nouveau Code du travail en discussion depuis 1994 n’a pas encore été adopté. Elle prie le gouvernement de lui en communiquer une copie lors de son adoption.

2. La commission note que, en réponse à ses questions exprimées dans sa précédente observation concernant les mesures concrètes prises par les organes tels que la Commission nationale pour la femme, le Département général pour les affaires féminines et l’Unité du ministère de l’Agriculture chargée de la politique et de la coordination des activités agricoles des femmes, le gouvernement indique que les autorités compétentes font leur possible pour améliorer le niveau d’éducation et lutter contre l’analphabétisme dans les zones rurales, au moyen de nombreux projets au niveau national et par de larges campagnes médiatiques. La commission note également qu’un projet de formation et d’information sur les droits des travailleuses, impliquant des représentants de l’administration, des employeurs et des syndicats, ainsi que des organisations non gouvernementales, a été lancé en 1996. Elle prie le gouvernement de lui fournir davantage d’informations concrètes sur les activités et mesures entreprises par les organes susmentionnés, y compris le projet en collaboration avec le BIT, les résultats obtenus et les mesures envisagées dans le futur. En particulier, la commission souhaiterait continuer àêtre informée de l’évolution des taux de participation des femmes au marché du travail, y compris aux hautes fonctions tant dans la fonction publique que dans le secteur privé. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur les mesures de promotion de l’accès des jeunes filles à un éventail le plus large possible de domaines d’éducation et de formation professionnelle, notamment les mesures concrètes adoptées pour combattre les facteurs sociologiques considérés comme constituant un obstacle majeur à l’intégration des femmes dans le développement et à leur entrée sur le marché structuré de l’emploi.

3. La commission prie le gouvernement de lui fournir également des informations sur les mesures prises pour assurer la non-discrimination dans l’emploi et la profession sur base des autres critères prévus à la convention, en particulier l’opinion politique, la religion et l’ascendance nationale.

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