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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Burundi (Ratification: 1993)

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1. La commission tient tout d’abord à exprimer ses profondes préoccupations en ce qui concerne la situation actuelle dans le pays. La résolution rapide de cette crise très grave est une condition nécessaire et préalable à l’élaboration d’un contexte politique permettant aux responsables gouvernementaux de s’acquitter de manière durable de leurs obligations vis-à-vis de la convention. La commission prend note néanmoins des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement ainsi que des textes législatifs qui y sont mentionnés. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations additionnelles en ce qui concerne les points suivants.

2. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 6 du Code du travail interdit toute discrimination dans l’emploi sur base de tous les critères de la convention. Elle note cependant que le Code du travail exclut de son champ d’application le personnel fonctionnaire de l’Etat, qui est régi par le décret-loi no 1/009 de juin 1998 portant statut des fonctionnaires. Notant qu’aucune disposition de ce décret-loi ne prévoit de protection contre la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale ni le sexe, la commission prie le gouvernement de lui indiquer comment la protection contre la discrimination sur base de ces trois critères est assurée pour la fonction publique.

3. Article 2. La commission prend note des dispositions de l’acte constitutionnel de transition de juin 1998 et du Code du travail de 1993, énonçant le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession, sur base de tous les critères prévus à la convention, et également sur base de l’activité syndicale. Cependant, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les autres éléments de sa politique nationale de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le fait que, si la législation constitue un élément de cette politique, elle ne peut à elle seule constituer cette politique dans le sens de l’article 2 de la convention. Elle prie donc le gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations sur les méthodes générales (procédures juridiques, formes d’action pratique, etc.) par lesquelles cette politique est mise en œuvre.

4. Article 3 a). La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant la délivrance des permis de travail aux étrangers, ainsi que la priorité donnée aux nationaux dans les emplois de la fonction publique. Concernant le point a) de l’article 3 de la convention, la commission souhaite signaler à l’attention du gouvernement que la collaboration que cette disposition prévoit est une collaboration active des organisations des employeurs et des travailleurs sur les domaines couverts par la convention. Cette disposition suppose également que ces organisations ne devraient pratiquer ou tolérer aucune discrimination en ce qui concerne l’admission des membres, leur maintien ou leur participation aux activités syndicales. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises afin d’obtenir la collaboration active des organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’application de la convention, et les formes sous lesquelles celle-ci est organisée.

5. Article 3 b). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur le rôle promotionnel proprement dit des services d’inspection du travail, et les méthodes par lesquelles il s’exerce. Elle le prie également de lui indiquer s’il existe d’autres organismes chargés spécifiquement de la lutte contre la discrimination dans l’emploi.

6. Article 3 c). Prière d’indiquer s’il a déjàété procédéà un examen de la législation nationale destinée à identifier et àéliminer les dispositions qui comportent des mesures discriminatoires limitant l’emploi de minorités et des femmes.

7. Article 3 d). La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les autorités chargées de garantir la non-discrimination et la promotion de l’égalité dans le secteur public, et s’il existe des autorités compétentes pour les questions touchant aux droits de l’homme et aux questions concernant les femmes.

8. Article 3 e). La commission note d’après le rapport du gouvernement que deux institutions sont mises en place pour assurer la formation professionnelle, à savoir le Centre de perfectionnement et de formation en cours d’emploi (CPF) et le Centre de formation et de perfectionnement professionnel (CFPP). La commission souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des informations sur la composition des participants à ces cours de formation, par appartenance ethnique et par sexe.

9. Article 4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de mesures législatives ou administratives, ni de pratique nationale régissant l’emploi ou l’activité professionnelle de personnes faisant l’objet de suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. Elle le prie de lui indiquer s’il envisage d’adopter de telles mesures dans le futur.

10. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui fournir plus d’informations permettant d’évaluer l’état d’application de la convention dans la pratique, telles que des informations statistiques, des études, ainsi que des informations sur des programmes ou activités mis en œuvre pour appliquer la convention.

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