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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Autriche (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1989

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La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les nombreuses annexes qui y étaient jointes. Elle remercie le gouvernement des informations fournies qui répondent à sa précédente demande directe.

1. La commission note avec intérêt l’adoption des amendements à la loi sur le système de l’emploi, ainsi qu’à la loi sur l’égalité de traitement. La première loi octroie aux comités d’entreprise des droits plus importants de participation dans la prise de mesures de promotion des femmes dans les entreprises ainsi que d’harmonisation entre la vie professionnelle et la vie familiale (amendement BGB1. no 108/1979), tandis que la seconde prévoit la création de bureaux régionaux d’assistance juridique en matière d’égalité de traitement, le remboursement de frais aux personnes témoignant devant la commission de l’égalité de traitement, l’établissement du harcèlement sexuel par un tiers (collègue ou client) même lorsque l’employeur n’a pas failli à ses obligations (BGBl. I, no 44/1998). Elle note qu’en vertu de ce dernier amendement, un bureau régional pour l’égalité de traitement a été créé par décret du Chancelier fédéral pour les Länder du Vorarlberg, du Tyrol et de Salzburg. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces institutions et sur toute autre établie pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination. Elle le prie également d’inclure des informations détaillées sur toutes plaintes et décisions judiciaires en rapport avec l’application de la convention.

2. La commission note que des discussions se poursuivent entre les partenaires sociaux et le gouvernement, concernant des modifications «majeures» devant être apportées à la loi sur l’égalité de traitement, relatives à la charge de la preuve et aux dédommagements et amendes infligées en cas de violation de la loi, parallèlement à l’évolution de la réglementation européenne. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de leur développement et de leur adoption.

3. La commission note avec intérêt les activités du Service de l’emploi, dont notamment le Plan national pour l’emploi, qui met l’accent sur la promotion des capacités et compétences des femmes, sur l’harmonisation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Elle note avec intérêt que le concept d’égalité de traitement est largement intégré dans les diverses politiques fédérales, dont le Plan national pour l’emploi fait partie. Elle prend note du fait que ces mesures, notamment celles concernant les responsabilités familiales, ont déjà eu un impact positif sur la participation des femmes dans le marché de l’emploi. La commission note également avec intérêt les mesures de promotion et d’intégration au marché de l’emploi visant les personnes handicapées.

4. La commission remercie le gouvernement des informations statistiques contenues dans le rapport des administrations centrales sur l’évolution de la situation quant à l’égalité de traitement et la promotion des femmes dans la fonction publique. Elle note que la répartition des hommes et des femmes dans la plupart des domaines de la fonction publique semble tendre vers une représentation égalitaire. Elle note que, même pour les professeurs d’université, l’on observe une légère augmentation de la proportion de femmes, bien que celle-ci reste encore trop faible. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, y compris des statistiques sur la participation des femmes dans divers postes et diverses professions.

5. La commission prend note du rapport des experts concernant la discrimination dans l’apprentissage (annexe no 5), qui constate que les jeunes filles font encore l’objet de discrimination dans l’accès à l’apprentissage et le traitement pendant celui-ci, particulièrement dans les types de métiers traditionnellement considérés comme des «métiers d’homme». Elle note également que l’une des raisons avancées par les employeurs quant à leur réticence à engager des jeunes filles est l’interdiction du travail de nuit des femmes. La commission constate que les mesures contenues dans les plans d’action nationaux pour l’emploi de 1998 et 1999 (annexes nos9 et 10) pour la promotion de l’emploi des femmes correspondent également aux recommandations des experts dans ce rapport sur la discrimination dans l’apprentissage. Celles-ci mettent en effet l’accent sur l’éducation et la sensibilisation destinées à contrer les stéréotypes sexistes, les incitations financières et fiscales à l’embauche des femmes, et à promouvoir les mesures pour l’harmonisation entre la vie professionnelle et la vie familiale, et enfin l’élaboration d’une législation sur le travail de nuit qui soit sexuellement neutre. La commission note que le Plan d’action national pour l’emploi de 1998 prévoit l’adoption de cette législation pour 2001 au plus tard et prie le gouvernement de l’informer sur l’état de ce projet ainsi que sur l’application des mesures susmentionnées.

6. La commission note que le gouvernement continue à devoir combattre des actes de racisme, d’antisémitisme et de xénophobie perpétrés par des groupements d’extrême droite dans le pays. La commission prend note que le Plan d’action national pour l’emploi de 1999 comprend des mesures tendant à l’intégration des minorités ethniques, à l’élaboration de mesures d’assistance afin de réduire les obstacles à leur accès à l’emploi et à améliorer leurs conditions de vie. La commission prie le gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations sur les discriminations observées dans le domaine de l’emploi, basées sur les critères de la race, de la couleur, de l’ascendance nationale, ou de la religion, et sur les mesures particulières adoptées afin de combattre de telles discriminations.

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